Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 2314635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314635
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2314635 le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence d'hébergement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
18 avril 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2314646 le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du II ou du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration soit du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, soit du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, enregistrées sous les n°2314635 et 2314646, qui ont toutes deux pour objet d'engager la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence fautive à héberger ou reloger d'urgence M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a d'abord été reconnu prioritaire pour être hébergé en urgence sur le fondement du III de cet article par une décision du 12 juin 2015 de la commission de médiation du département de Paris. Puis, il a été reconnu prioritaire pour être relogé en urgence sur le fondement du II du même article par une décision du 2 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par des jugements du 30 novembre 2015 et du 14 janvier 2019, le tribunal a enjoint au préfet sous astreinte d'assurer l'hébergement et
le relogement de M. A. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un hébergement ni un relogement dans les délais de
six semaines et de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction des décisions de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du
24 juillet 2015.
4. D'autre part, par un jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a condamné l'État
à réparer les préjudices subis par M. A du 24 juillet 2015 au 20 octobre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 octobre 2021.
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé les décisions de la commission de médiation a persisté jusqu'au 31 décembre 2022, M. A, qui a été rejoint en France en
juin 2022 par sa femme et leurs deux enfants nés en 2008 et 2013, étant dépourvu de logement et sans domicile fixe. Depuis le 1er janvier 2023, M. A est logé avec sa famille dans le parc privé dans un appartement de deux pièces, d'une surface de 35 m2, pour lequel il acquitte un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral,
en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Mme Marcus
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314635, 2314646/3-1
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