Cour de cassation, 17 février 1993. 91-10.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.875
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Mohammed B...,
28/ Mme B..., née Mamou X...,
demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de :
18/ M. Jacques Z...,
28/ Mme Z..., née Liliane A...,
demeurant ensemble ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux B..., de Me Bouthors, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1990), que les époux A..., aux droits desquels se trouvent les époux Z..., ont donné à bail un immeuble à usage commercial à Mme Y... ; que celle-ci a cédé le droit au bail aux époux B... ; que les époux A..., puis les époux Z... ont fait assigner les époux B... en résiliation du bail et paiement du coût des travaux de remise en état ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bail précisant que le preneur devait effectuer les travaux qui seront nécessaires à l'immeuble pendant la durée du bail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, faire peser sur les locataires des travaux, qui étaient déjà nécessaires au moment de la conclusion du bail ; d'autre part, que faute d'avoir stipulé dans le contrat de bail que le preneur répondrait des dégradations dues à la vétusté, le locataire, qui avait accepté de prendre les lieux dans un état déjà vétuste,
ne pouvait être tenu que de l'aggravation de cet état due à un défaut d'entretien à lui imputable ; qu'en lui faisant néanmoins supporter les dégâts imputés à la vétusté, la cour d'appel a violé l'article 1755 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en estimant que l'ensemble de l'immeuble souffrait manifestement d'une carence dans l'entretien général intérieur et extérieur et que des travaux de menu entretien réalisés sans soin
par les moyens les plus simples avaient aggravé la situation et compliqué l'exécution ultérieure de travaux dans les règles de l'art, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1732 du Code civil ;
Attendu que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu que, pour condamner les époux B... à payer la somme de 350 000 francs au titre des travaux de réparation de l'immeuble, l'arrêt retient qu'en raison de l'exonération du bailleur, les époux B... sont tenus à toutes les réfections préconisées par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les réparations s'étaient révélées nécessaires en cours de bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux B... à payer la somme de 350 000 francs au titre des travaux de réparation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les époux Z..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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