Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 22-18.160
Demandeur : la société Crédit immobilier de France développement
Défendeur : M. [Y] et autre
Requête n° : 1551/22
Ordonnance n° : 90727 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Z] [Y], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 décembre 2022 par laquelle M. [Z] [Y] et Mme [O] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2022 par la société Crédit immobilier de France développement à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-18.160 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Crédit immobilier de France développement, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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