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Cour de cassation, 12 février 2020. 19-12.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.865

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° B 19-12.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme X... W..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.865 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille, chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts partagés des époux le divorce de M. Y... et de Mme W..., et d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver des faits imputables à l'autre, qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sur les griefs invoqués par l'épouse : Le premier juge a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les faits d'adultère du mari, même commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, sont constitutifs d'une faute dès lors que le mariage n'est pas encore dissout ; qu'il ressort en outre des pièces produites que l'intimé a financé dès le mois de novembre 2014 par l'intermédiaire de la société Jubil Interim dont il était le représentant, le loyer et le dépôt de garantie pour le logement à Paris de Mme Q..., ce qui implique que la relation n'était pas récente ; que de même un séjour en Andorre avec cette personne a donné lieu à une facture, réglée par la société, sur une commande du 20 octobre 2014. L'appelante produit par ailleurs une main courante du 16 décembre 2014 ; un certificat médical du 4 février 2015 relatant la présence d'hématomes et d'une entorse du pouce gauche. L'appelante produit enfin une attestation de M. R... qui déclare que sur la période d'octobre à décembre 2014 il a dû à "plusieurs reprises s'interposer, M. Y... traitant son épouse de folle ( ) balayant d'un coup de main tout ce qui se trouvait sur son bureau (...) détruisant à coup de talon des tableaux que Mme Y... avait faits". Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée du lien conjugal, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Sur les griefs de l'époux : Il résulte des pièces produites par l'intimé que de façon régulière Mme W... "criait sur son mari" devant témoins ; qu'elle "le prenait à partie sur tous types de sujets, autant professionnels que personnels". Même si ces attestations émanent de personnes en lien professionnel avec M. Y..., elles apparaissent crédibles et rejoignent les attestations de la famille de l'intimé sur le caractère colérique et outrancier de l'appelante en présence de sa belle-famille. Elles dénotent un comportement régulièrement irrespectueux vis-à-vis du conjoint. Ces faits sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée du lien conjugal rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux » (arrêt attaqué, p. 7-8) ; ALORS QUE Mme W... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les attestations produites aux débats par M. Y... étaient issues des membres de sa famille ou de son personnel, qu'il avait manipulés et dont les témoignages n'avaient pas un caractère objectif ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts partagés, que même si ces attestations émanaient de personnes en lien professionnel avec M. Y..., elles apparaissaient crédibles et rejoignaient les attestations de la famille de ce dernier sur le caractère colérique et outrancier de l'appelante en présence de sa belle-famille, sans s'expliquer sur les circonstances lui permettant de considérer ces attestations comme crédibles, bien qu'émanant de son personnel et de sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de prestation compensatoire, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. La seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l'allocation d'une prestation compensatoire dont l'opportunité doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments constitutifs des patrimoines communs et propres en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible. La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce. En l'espèce, le mariage a duré 25 ans, la vie commune 21 ans. M. Y... est aujourd'hui âgé de 53 ans ; Mme W... de 51 ans. Deux enfants sont issues de cette union, aujourd'hui majeures. Il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son mari. Le premier juge a exactement observé qu'il n'y a pas de différence notable sur son relevé de carrière entre la période antérieure et la période postérieure au mariage. L'appelante n'apporte aucune contradiction sérieuse aux autres motifs du premier juge, qui a notamment relevé qu'elle possède des parts dans plusieurs des SCI familiales, ainsi que des liquidités importantes dont le jugement donne la liste et que la cour ne reproduit donc pas, pour un total admis d'environ 500 000 euros, sur ses différents comptes. L'appelante ne justifie pas d'un état de santé qui l'empêcherait, au-delà de la période qui a suivi la séparation du couple, de retrouver un emploi alors de plus qu'elle affirme avoir obtenu depuis un diplôme de kinésiologue ; avoir commencé d'exercer en qualité d'auto entrepreneur, sans pour autant justifier de ses revenus actuels, ce qu'elle s'était déjà abstenue de faire en première instance. À cet égard, l'annonce par Pôle emploi de la fin de la période d'indemnisation au titre de la fin du contrat de travail intervenue le 20 février 2016, n'apporte pas d'information suffisante. Les déclarations de revenus pour les années 2016 et 2017 ne sont pas produites. Si M. Y... ne justifie pas davantage de sa situation financière réelle et actuelle, en France comme à l'étranger, il possédait un patrimoine évalué par l'administration fiscale, le 10 mai 2017, à plus de 8 millions d'euros. Cette situation est incontestablement supérieure à celle de Mme W.... Toutefois, il résulte de ce qui précède que la disparité observée entre les situations respectives des parties ne résulte pas de la rupture du lien conjugal ni d'un sacrifice fait par l'un au profit de l'autre, mais davantage de leurs qualités et niveau d'études, et de leur investissement respectif dans le travail. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire » (arrêt attaqué, p. 8-9), ET AUX MOTIFS ADOPTÉS, QUE « Madame W... formule une demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 2.500.000 € à laquelle s'oppose Monsieur Y.... Il résulte des éléments du dossier que le mariage a duré 23,5 ans dont 12 années de vie commune et que les époux ont élevé deux enfants. II résulte des pièces produites aux débats et notamment des déclarations sur l'honneur que chaque partie justifie de sa situation financière de la façon suivante : - Madame W... : Elle est âgée de 49 ans. Employée de la société SA Jubil Interim, elle percevait un revenu mensuel moyen de 1 100 € outre différents avantages en nature liés à cette fonction (véhicule de fonction, tickets restaurants ). Elle a toutefois été licenciée et une action devant le conseil de prud'hommes est actuellement en cours à ce sujet. Elle percevait également des indemnités d'environ 1 300 € par mois en tant que gérante salariée de la société B2F, celle-ci lui fournissant également divers avantages en nature (complémentaire santé notamment). Elle a toutefois démissionné de ses fonctions. Une procédure d'expulsion du logement qu'elle occupe à Vezenobres, propriété de la SCI Vinrox, est actuellement en cours devant le tribunal d'instance d'Ales. Elle ne produit à ce jour aucun avis d'impôt sur le revenu qui permettrait d'avoir un premier aperçu de ses revenus exacts, Monsieur Y... justifiant quant à lui d'un avis d'impôt sur les revenus de 2014 faisant état de revenus imposables en France de 28 228 € annuel soit 2 352,33 € par mois. Elle expose, sans en justifier, qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de Monsieur Y... afin d'élever leurs deux enfants. Toutefois, cela ne ressort pas de son relevé de carrière qui ne révèle pas de différence sensible de sa situation avant et après sa rencontre et son union avec Monsieur Y.... Elle n'est âgée que de 49 ans aussi ses considérations sur la faiblesse de sa retraite ne sont pas pertinentes. Enfin, elle ne justifie pas de réels problèmes de santé comme elle le prétend, produisant pour tous éléments un arrêt de travail pour dépression du 30 septembre au 05 octobre 2015 ainsi qu'une prescription d'anxiolytique et d'antidépresseur datée du 15 octobre 2014. Ces éléments sont insuffisants à caractériser de sérieux problèmes de santé. Il est en revanche constant qu'elle possède des parts dans plusieurs des sociétés du couple : 1 500 parts dans la SCI Vinrox soit 10 % des parts, 5 % des parts dans la SCI Rovi, 10 % dans la SCI Roviane. Elle dispose également de liquidités importantes : * un compte courant BNP Paribas n° 168001913879 : + 143 401,48 € au 27 décembre 2014 ; * un compte Multiplacements Privilège BNP Paribas : + 1 116,18 € au 30 novembre 2014 ; * une assurance vie Panorama n° 3000400168OPN00046335 : + 1 150 € 30 décembre 2015 pour un montant de + 25 269 € sur le compte à vue contre + 140 435 en décembre 2014 ; * des parts du FCPI Allianz Innovation 9, fonds constitué en octobre 2007 pour 8 ans avec une prolongation possible jusqu'en octobre 2018 : éléments inconnus ; * un contrat UAF Life : + 90 035,02 € au 02 mars 2016, étant précisé qu'il n'est pas justifié comme Madame W... le prétend que ses filles sont bénéficiaires de cette somme en cas de décès ; * une assurance-vie Cardif Lux Vie : contrat Cardif Multi Plus n° 9713422 (éléments inconnus) - contrat n° 9006070 : + 255 759,4 € ; * un compte titres Allianz n° 00600271701 : + 4 701 € au 30 septembre 2015 ; * un compte Generali n° 2160400415 : + 3 531,02 € au 1er janvier 2014 ; * un compte Sabadell Atlantico (Espagne) : éléments inconnus. - Monsieur Y... : Il est âgé de 51 ans. Suivant son avis d'impôts sur les revenus de 2014, il a perçu en 2014 un revenu mensuel moyen de 1 464,90 €. Depuis l'ordonnance de non-conciliation, il a toutefois assumé, sans difficulté apparente le versement d'une pension alimentaire de 2 000 € par mois à sa femme de 600 € par mois à [...], tout en assumant les frais de scolarité, de logement et les charges de M... soit près de 30 000 € en 2014 et plus de 7 000 € par mois en 2015. S'il explique qu'il n'a pu y parvenir qu'en rachetant divers placements, il ne justifie absolument pas des sommes perçues à ce titre. Il convient toutefois de souligner que Monsieur Y... détient 26 mandats professionnels el dirige pas moins de 25 entreprises suivant les données établies par le site societe.com. Il est constant qu'il possède des parts dans diverses sociétés : 50 % des parts dans la SCI Vinrox 95 % des parts dans la SCI Rovi, 90 % dans la SCI Roviane. Il est le président de la société SA Jubil Interim, qui détient 14 SCI et est elle-même détenue par la Holding SA Axnoir Inversiones dont Monsieur Y... est actionnaire à 100 %. Cette société étant basée en Espagne, et recevant l'ensemble des dividendes des différentes sociétés françaises, Monsieur Y... n'est pas imposable au titre de l'IRPP français sur ces sommes, dont il ne justifie par ailleurs pas, se contentant d'expliquer que les bénéfices dégagés par certaines de ces sociétés (SCI ADRIEN - SARL Cheval de l'Hieuse – Concession Volswagen d'Ales –SCI Old Mejannes) permettent de compenser le déficit de plusieurs autres (Axnoir Inversiones - Groupe [...] ). Des redressements fiscaux sont par ailleurs en cours sur plusieurs de ses sociétés. Les bénéfices et les pertes dégagés par ces sociétés, de même que leur capital social, quand bien même il serait particulièrement conséquent, et leur patrimoine, ne sauraient être confondus avec les revenus de Monsieur Y..., comme ceux de Madame W..., étant donné qu'il s'agit au sens juridique du terme, de personnes distinctes. Il sera toutefois relevé, ainsi que l'avait déjà souligné le magistrat dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, qu'une grande partie des factures fournies, relatives à des dépenses du couple ont été établies au nom des diverses entreprises dans lesquelles ils sont associés, gérants ou présidents. Il n'est d'ailleurs pas contesté à ce jour que les époux ont pu profiter pleinement des patrimoines détenus par ces différentes sociétés (immeubles et meubles), ce qui serait susceptible de revêtir une qualification pénale. Madame W... indique dans ses écritures estimer le patrimoine de Monsieur Y..., via ses sociétés, à plus de 50 millions d'euros. À l'audience, elle a soulevé la possibilité, pour le tribunal, d'ordonner la désignation d'un expert aux fins de dresser un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve." Or en l'espèce, d'une part, chacun des époux, après avoir multiplié les sommations de communiquer diverses pièces et reproché à son conjoint de ne pas être transparent en ce qui concerne son patrimoine (salaires, avoirs, épargnes, liquidités, biens ), s'est davantage attaché à prouver la situation de son conjoint, et les tentatives de dissimulation de ce dernier, tout en s'efforçant de ne pas divulguer la sienne. Les éléments de patrimoine, tels qu'ils figurent dans la présente décision, ont ainsi été reconstitués à partir des éléments glanés dans les pièces versées par les uns et les autres. D'autre part, les parties n'ont pas mis à profit l'année de mise en état pour solliciter une telle mesure, étant précisé que dans l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2015, le magistrat indiquait déjà "il aurait été tout à fait opportun que les époux sollicitent, afin d'anticiper les aspects liquidatifs du divorce et de donner au juge une meilleure lisibilité sur leur situation patrimoniale, la désignation [d'un tel professionnel] en vue de dresser un inventaire estimatif." Aucune démarche de cette sorte n'a été relevée jusqu'à présent, et ce alors qu'il existe une réelle opacité quant aux ressources effectives et aux charges concrètes de Monsieur Y... et de Madame W.... Compte tenu de ce que les parties se sont volontairement abstenues de faire état de leur situation financière et patrimoniale exacte ainsi que de solliciter, au cours de la mise en état, qu'une expertise soit ordonnée afin de faire la lumière sur ces points, il n'y a pas lieu aujourd'hui de pallier leur carence manifeste en ordonnant une telle mesure. Madame W... sollicite une prestation compensatoire de 2 500 000 euros. Demanderesse, il lui appartient de prouver l'existence d'une "disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives" et que ladite prestation est destinée à compenser. Y échouant, elle sera déboutée de sa demande » (jugement, p. 7-10) ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux, a néanmoins relevé, pour débouter Mme W... de sa demande de prestation compensatoire, que cette disparité ne résultait pas de la rupture du lien conjugal mais davantage de leurs qualités et niveau d'études ainsi que de leur investissement respectif dans le travail, et que le relevé de carrière de Mme W... ne révélait pas de différence sensible de sa situation avant et après son union avec M. Y... ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, fondés sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que M. Y... ne contestait pas les affirmations de Mme W... selon lesquelles elle s'était consacrée à sa famille et à l'éducation de ses filles, nées en 1994 et 1997, et qu'elle n'avait commencé à travailler qu'en 2006 ; qu'en retenant, pour débouter Mme W... de sa demande de prestation compensatoire, qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son mari, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en retenant en l'espèce que Mme W... ne justifiait pas d'un état de santé qui l'empêcherait, au-delà de la période qui a suivi la séparation du couple, de retrouver un emploi alors de plus qu'elle affirme avoir obtenu depuis un diplôme de kinésiologue, la cour d'appel, qui s'est encore déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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