Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1824
N° RG 24/01824
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN536
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Novembre 2024 à 19h35.
APPELANTE
Madame [Z] [X]
née le 18 Mars 1970 à [Localité 4] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assistée de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIME
LE PREFET DES ALPES MARITIMES -, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2024 à 16h30,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le placement en zone d'attente le 1er novembre 2024 à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2024 le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Madame [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Novembre 2024 à 9h52 par Madame [Z] [X] ;
Madame [Z] [X] n'a pas comparu et n'a pas été entendue en ses explications;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'arrêté pris à l'encontre de Mme [X].
Le représentant de la préfecture sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité concernant la saisine de la présente juridiction.
Mme [X] par l'intermédiaire de son conseil conteste la régularité de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et sollicite sa remise en liberté pure et simple.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [X] est entrée illégalement sur le territoire national en recourant à l'aide de passeurs qui lui ont remis un passeport ne correspondant pas à son identité véritable. Elle a été ainsi placée en zone d'attente en qualité de demanderesse d'asile puis en garde à vue pour usage d'un passeport ne lui appartenant pas.
Elle a, dans un premier temps, été placée provisoirement compte tenu des circonstances dans un ' local ' de rétention administrative mais l'arrêté en question est un arrêté de placement en Centre de Rétention Administrative, raison pour laquelle Mme [X] n'est pas présente à l'audience puisqu'elle a quitté la région et sera dans la journée admise au Centre de Rétention administrative de [Localité 3].
L'arrêté contesté ainsi que l'a, à juste titre retenu le premier juge, mentionne les visas des articles L 741-1, L 741-4, L 741-6 relatifs à la décision de placement en rétention et L 744-4 concernant le droit de communiquer sans mentionner les dispositions de l'article R 7844-8 susvisées puisqu'en réalité c'est vers un Centre de Rétention Administrative que Mme [X] a été dirigée et non un simple ' local ' de rétention admninistrative.
L'arrêté contesté est également critiqué pour absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de la personne étrangère mais qu'il ressort des décalrations mêmes de l'intéressée dans son audition du 2 novembre 2024 qu'elle n'a pas souhaité porter à la connaissance de l'administration une quelconque vulnérabilité ou infirmité, étant précisé de surcroît qu'aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention.
C'est donc à bon droit que le juge du Tribunal Judiciaire de NICE a rejeté la requête de Mme [Z] [X] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont elle a fait l'objet.
Il y a lieu à confirmation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Madame [Z] [X]
Assisté d'un interprète
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