Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 810
Appel des causes le 25 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02359 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PS
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Bénédicte MAILLARD, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de M. [M] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [F]
de nationalité Marocaine
né le 08 Mai 1995 à [Localité 2] (MAROCAINE), a fait l’objet :
- d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 22 juin 2015 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS qui lui a été notifié le 22 juin 2015 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 26 mars 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 26 mars 2024 à 11 heures 50 .
Par requête du 24 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 08 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 28 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas voulu aller au consulat car ce n’était pas celui de mon pays..
Je veux être libéré, je vais quitter la France le plus vite possible.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; Le 10 mai à 8h05, il a opposé le refus. L542-5 3e nous ne sommes plus dans le cadre des 15 jours car j’ai compté en heures, son refus expirait à 8h05. Il n’y a pas la démonstration que Monsieur ait opposé un refus les 15 derniers jours. Il n’est pas démontré que monsieur ait été condamné pour quoi que ce soit. Il a seulement été convoqué pour une ordonnance pénale. Il n’y a pas d’urgence absolue pour l’ordre public.
Le préfet du Nord demande la reconduite de Monsieur sur le fondement d’un arrêté de 2015, ces arrêtés sont valables 3ans.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande du préfet du Nord.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [F] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2024. Des prolongations de la mesure de rétention sont intervenues les 28 mars 2024 et 25 avril 2024 (décisions confirmées par la cour d’appel de Douai les 29 mars et 26 avril 2024).
M. [F] étant dépourvu de documents de voyages, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez passer le 27 mars 2024 avec des relances les 22 avril et 22 mais 2024, sans qu’aucune réponse ne soit appartiée.
Par ailleurs, compte tenu de doutes sur l’identité réelle de M. [F], les autorités algériennes ont également été saisies d’une demande de laissez passer. Dans ce cadre, M. [F] a refusé de se rendre aux rendez vous consulaires fixés les 5 avril, 16 avril et 10 mai 2024.
Il sera rappelé que les dispositions du code de procédure civile sont applicables en ce qui concerne la procédure de rétention administrative devant le JLD, selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité administrative doit être accompli avant l’expiration d’un délai, le jour d’origine ne compte pas et il ressort des articles 640 et 641 que le délai exprimé en jour se compte en jours et non en heures. En l’espèce, Monsieur [F] a refusé son rendez-vous onsulaire le 10 mai 2024 de sorte que le délai de 15 jours prévu par l’article L742-5 du CESEDA expire le jour de l’audience, le 25 mai 2024. Il ne peut donc être considéré qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours.
En effet, en refusant ces rendez vous et en faisant ainsi obstacle à son éventuelle reconnaissance par les autorités algériennes, M. [F] a fait obstruction à la mesure d’éloignement, et ce pour la dernière fois le 10 mai 2024, soit depuis moins de quinze jours.
Le fait qu’il soit ou non une menace pour l’ordre public est en conséquence indifférent. Par ailleurs, Monsieur [F] n’est pas recevable à soulever l’irrégularité de l’arrêté fondant son placement en rétention alors que deux décisions du JLD sont intervenues et que cet élément n’est pas nouveau.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 25 Mai 2024 ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h21
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02359 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PS
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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