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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-44.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.950

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 94-44.946 formé par M. Alain B..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 91/3640 rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) , au profit : 1°/ de la société Carrier, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Haden, domicilié ..., 3°) du GARP-FNGS, dont le siège est ...; défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 94-44.947 formé par M. Christian M..., demeurant ... et défendeur aux pourvois n° Y 94-44.948 à n° A 94-44.950, III - Sur le pourvoi n° Y 94-44.948 formé par M. Roland L..., demeurant ... et défendeur aux pourvois n°s X 94-44.947, Z 94-44.949 et A 94-44.950, IV - Sur le pourvoi n° Z 94-44.949 formé par M. Jacques P..., demeurant ... et défendeur aux pourvois n°s X 94-44.947, Y 94-44.948 et A 94-44.950, V - Sur le pourvoi n° A 94-44.950 formé par M. Jacques O..., demeurant ... et défendeur aux pourvois n° X 94-44.947 à n° Z 94-44.949, en cassation du même arrêt n° 92/4065 rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1°/ de la société Carrier, 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Haden, 3°) du GARP-FNGS, défendeurs aux pourvois n° X 94-44.947 à n° A 94-44.950 ; En présence : 1°/ de M. Liberto I..., demeurant ..., 2°/ de M. Robert D..., demeurant ..., 3°/ de M. Patrice E..., demeurant chez Me Q..., ..., 4°/ de Mme Colette XX..., demeurant ..., 5°/ de M. Alain XZ..., demeurant ..., 6°/ de Mme Rolande Z..., demeurant ..., 7°/ de Mme Dominique G..., demeurant ..., 8°/ de Mme Lucette A..., demeurant ... Fenouille, 9°/ de M. Jean C..., demeurant ..., 10°/de M. Stéphane F..., demeurant ..., 11°/ de M. Alain G..., demeurant ..., 12°/de M. Christian H..., demeurant ..., 13°/ de M. Jean-Luc J..., demeurant ..., 14°/ de Mme Maria K..., demeurant ..., 15°/ de M. Y... Laine, demeurant ..., 16°/ de Mme Jeanne N..., demeurant 77, Le Clos La Vigne, 60240 Chaumont-en-Vexin, 17°/ de M. Jacques R..., demeurant ..., 40200 Mimizan Plage, 18°/ de Mme Martine S..., demeurant ..., 19°/ de M. Denis T..., demeurant ..., 20°/ de Mme Malika U..., demeurant ..., 21°/ de Mme Marie-Françoise V..., demeurant 116, avenue du président Pompidou, 92500 Rueil-Malmaison, 22°/ de M. Michel XW..., demeurant hameau Bois Joli, ..., 23°/ de M. Yvon XY..., demeurant ...; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carrier, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-44.946 à n° A 94-44.950; Sur le moyen unique commun aux divers pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mai 1994), que MM. B..., Le Locat, L..., P... et O..., salariés de la société Carrier, ont engagé une action prud'homale pour réclamer un rappel de salaire au motif qu'à la suite de l'incorporation par l'employeur dans les salaires, en janvier 1979, d'une prime d'ancienneté, ils n'avaient pas été remplis de leurs droits, sur les bases fixées par un précédent arrêt de la même cour d'appel ayant renvoyé les parties à tirer les conséquences de sa décision, quitte à en référer à la cour d'appel en cas de difficultés, ce qu'on fait les salariés; Attendu que les intéressés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il résultait manifestement du bulletin de paye des demandeurs que le salaire minimum conventionnel leur avait été appliqué à titre de salaire réel sur leur bulletin de paie du mois de janvier 1979 et que ce salaire servait naturellement d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté; qu'en affirmant que les salariés n'auraient produit aux débats qu'un décompte établi en contradiction avec les principes posés par l'arrêt précédent en retenant un salaire de base non ramené à 40 heures et en appliquant la prime d'ancienneté non au salaire minimum conventionnel mais au salaire de base des intéressés, la cour d'appel a manifestement dénaturé les documents qui lui étaient soumis, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des conclusions d'appel des salariés, ni des arrêts, qui ont constaté que n'avait été produit que l'avis d'un expert comptable que les salariés aient produit le bulletin de paie de janvier 1979 et aient invoqué la portée de ses mentions; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que l'analyse comptable produite par les salariés n'était pas probante; Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable et, pour le surplus, mal fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrier et de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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