Texte intégral
N° RG 21/02533 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 19 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Véronique MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. AAF FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N] a été engagé par la société AAF en qualité de technicien projet réalisation, assimilé cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2008.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de Métallurgie de l'Eure.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu à effet au 29 juillet 2019, M. [U] [N] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 2 juillet 2020, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a constaté la réalité du motif économique invoqué par la SAS AAF France pour justifier du licenciement de M. [U] [N], reconnu l'existence de recherches de reclassement, dit que l'employeur prouve l'existence et le respect des critères d'ordre définis et chiffrés, constaté que le salarié a bénéficié de plusieurs formations au cours de la relation contractuelle, relevé que M. [U] [N] a fait valoir très tardivement sa priorité de ré-embauchage n'ayant pas permis à l'employeur de lui faire une proposition, par conséquent et constatant l'absence totale de griefs imputables à l'employeur ainsi que l'absence de préjudice démontré, débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses dépens.
M. [U] [N] a interjeté appel le 18 juin 2021.
Par conclusions remises le14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [N] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- y faisant droit, le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, réformer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la SAS AAF France, jugé que le licenciement reposait sur un motif économique et l'a débouté de ses demandes,
et statuant à nouveau sur ces chefs :
- le dire recevable et bien fondé en toutes ses écritures, fins et conclusions,
- constater l'absence de motif économique présidant au licenciement,
- constater la violation de l'obligation de reclassement par la SAS AAF France,
- constater le défaut d'application des règles légales en matière de critères d'ordre par la SAS AAF France,
- constater que la SAS AAF France n'a pas respecté son obligation de formation et d'adaptation,
- constater que la SAS AAF France n'a pas respecté la priorité de réembauche,
- dire que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS AAF France à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.119,68 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 94 000 euros pour violation des critères d'ordre des licenciements,
dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité : 15 000 euros,
indemnité au titre de l'article L 1235-13 du code du travail : 3 916,16 euros,
dommages et intérêts spécifiques pour préjudice moral : 20 000 euros,
indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- ordonner à la SAS AAF France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées,
- dire que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS AAF France de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil et les créances indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt,
- ordonner à la SAS AAF France la remise de bulletins de paie rectificatifs, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectificatifs sous astreinte de 50 euros pour jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,
- débouter la Société AAF France de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SAS AAF France aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS AAF France demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [U] [N] au titre de de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
sur ce,
- recevoir sa demande reconventionnelle de première instance et condamner M. [U] [N] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [N] aux entiers dépens de première instance,
- recevoir la demande reconventionnelle de la société en appel et condamner M. [U] [N] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [N] aux entiers dépens en appel,
par extraordinaire et très subsidiairement,
- débouter M. [U] [N] de ses demandes au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement, de la violation de l'obligation de formation et pour préjudice moral,
- réduire à plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la rupture du contrat de travail
M. [U] [N] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur a limité le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au service P&I alors qu'il doit s'apprécier au niveau de la société AAF en son entier,
- les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas ceux qui résultent du rapport de la société d'expertise comptable APEX mandatée par le CSE,
- la différence de chiffre d'affaires de l'entreprise entre l'exercice 2018 et 2019 est seulement de -3% ce qui est loin d'être suffisant pour justifier des difficultés économiques en 2019, avec parallèlement une augmentation de 3 % s'agissant des produits des activités et une augmentation de 769% des stocks entre 2018 et 2019,
- la suppression de son poste est fictive, non mentionnée dans la lettre de licenciement, qu'il n'est pas établi de cause à effet entre les difficultés économiques et la suppression du poste,
- le véritable motif est inhérent à la personne des 4 salariés licenciés,
- le passage à une comptabilité à l'avancement sur l'exercice 2018/2019 a fictivement détérioré la comptabilité et ne permet pas une comparaison utile avec les exercices précédents
- la dégradation du résultat d'exploitation en 2019 tient uniquement à la forte augmentation des achats de matières premières auprès du groupe Daikin,
- les grosses commandes ont augmenté en 2019,
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La société AAF France est composée de deux établissements :
- Power & Industrial basé à [Localité 3] qui a une activité de fabrication de caisson de filtration
- Commercial & Industrial basé à [Localité 4] qui a une activité de fabrication et de revente de consommables et notamment les filtres.
Elle avait un effectif compris entre 50 et 300 salariés.
A l'appui du licenciement, l'employeur invoque les motifs suivants :
'...
En France, nous constatons une diminution des ventes depuis 3 ans consécutives. En 2016, nous avions atteint 32M€. En 2017 une baisse de 17,5 % nous a amené à 26M€. Cette année nous diminuons encore de 6,2% pour arriver à 25M€. Parallèlement, notre résultat opérationnel en 2017 a diminué de 80% par rapport à 2016 pour passer à un résultat négatif en 2018 de -2,3 M€. Nos prévisions sur les prises de commandes à ce jour sont à -47% par rapport à notre prévision initiale. Le chiffre d'affaires global de nos deux principaux clients a diminué de 20% en 2017 et de 5,5% en 2018. Cette chute considérable risque encore de s'aggraver puisque Général Electric vient d'annoncer un second plan de restructuration en France et Wartsila repousse ses prises de commandes. En ce qui concerne notre activité dépoussiérage, nous ne sommes plus assez compétitifs sur le marché et nous perdons des commandes face à une montée accrue de la concurrence. Cette situation nous met en position difficile vis-à-vis de nos clients actuels et potentiels. La pérennité de notre entreprise est fragilisée. Aussi, cette situation économique nous met dans l'obligation de réduire nos effectifs par un licenciement collectif pour motifs économiques du secteur d'activité P&I de l'entreprise AAF France.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le Groupe.
Nous vous proposons d'étudier les offres des postes vacants dont nous vous remettons les annonces.
....'
A- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne permet pas à l'employeur de s'affranchir de son obligation de reclassement jusqu'à l'issue du délai dont le salarié dispose pour prendre parti et cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, peu important qu'elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites.
La société AAF appartient au Groupe Daikin lequel est certes un groupe japonais mais qui selon les informations publiées sur Infogreffe dispose d'un siège social en France et de multiples établissements sur le territoire français.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas nécessaire que les autres entreprises du Groupe interviennent dans le même secteur d'activité que celui dont relevait M. [U] [N] pour envisager les possibilités de son reclassement et sa recherche doit donc s'opérer dans toutes sociétés du Groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, condition n'impliquant pas nécessairement une identité de secteur d'activité. Aussi, peu important que la société AAF ait été spécialisée dans le secteur de la fabrication aéraulitiques et frigorifiques industriels, les recherches de reclassement devaient aussi être opérées dans les sociétés du Groupe situées en France mais relevant d'une activité différente comme celle du commerce de gros, s'agissant des établissements de la société Daiking situés en France, ou encore du soutien aux entreprises s'agissant de la société Ecologic, dès lors que ces entreprises disposaient d'emplois disponibles et que l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Or, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de vérifier que cette condition n'était pas réunie.
Pour seule justification de ses démarches de recherche de reclassement, il est produit le courrier du 8 juillet 2019 portant à la connaissance du salarié les motifs économiques du licenciement et mentionnant :
'Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le Groupe. Nous vous proposons d'étudier les offres de postes vacants dont nous vous remettons les annonces'.
Outre que le salarié conteste que ces annonces y étaient jointes, il résulte des documents produits par l'employeur qu'il s'agit d'emplois à pourvoir au Royaume Uni dont deux en langue anglaise, ne comportant aucune date ou précision permettant de les rattacher à la période au cours de laquelle l'employeur était tenu de rechercher une solution de reclassement.
Le fait que l'employeur soit allé au-delà du périmètre légal pour tenter des recherches n'est pas suffisant pour établir le sérieux de ses diligences, étant d'ailleurs observé que les demandes en ce sens ont été adressées le 25 juin 2019 par Mme [O] [F], responsable des ressources humaines, alors même que la convocation en entretien préalable était remise en mains propres au salarié le 24 juin 2019.
Ainsi, l'employeur n'établit pas avoir agi loyalement et sérieusement, d'abord en n'accomplissant aucune diligence dans les entreprises du groupe situées en France, puis en donnant l'apparence d'une recherche qui avait peu de chance d'être acceptée, dans un contexte dans lequel il apparaît qu'elle ne souhaitait pas garder le salarié, peu important la réalité des motifs économiques invoqués au soutien de la rupture.
En effet, il résulte de l'attestation de M. [C] [X], qui a été secrétaire du CSE d'octobre 2018 à mai 2020, que le 22 mai 2019, l'employeur a sollicité le CSE lors d'une réunion plénière exceptionnelle afin de recueillir son avis sur un plan de licenciement économique, comportant à l'origine la suppression de 6 postes dont deux relatifs aux activités de supervision de chantiers, ces postes étant pour l'un superviseur de chantiers à l'international et pour l'autre, technicien de projets, second poste complètement inconnu et absent de l'organigramme, mais correspondant à l'intitulé du poste mentionné sur le bulletin de paie de M. [U] [N] dont le poste connu était en réalité de conducteur de travaux. Après la réunion, M. [X] explique avoir eu un entretien privé avec les personnes en charge de ce plan ([O] [F], [T] [H], [I] [E]) pour comprendre l'origine de cette décision, la suppression des postes de supervision de chantier semblant particulièrement à contre-courant des besoins de l'entreprise. On lui a alors expliqué que cette décision était avant tout basée sur le souhait de se séparer des personnes et non des postes et le motif en étant, concernant M. [U] [N], qu'il était inefficace et improductif, ajoutant que les postes pourraient être réouverts d'ici un an si besoin. Il poursuit en indiquant que le plan de licenciement a continué, les deux postes ont été supprimés, ce qui a eu pour effet de complètement désorganisé son service, puisque pour compenser, une de ses missions a été d'envoyer des ressources de production en catastrophe en envoyant ses ressources de production assurer les missions des superviseurs. Enfin, lorsqu'a été annoncée l'ouverture au recrutement de cinq postes dont celui de superviseur de chantier supprimé moins d'un an plus tôt, cela a constitué une vraie surprise.
Si l'employeur s'interroge sur la sincérité de ce témoignage compte tenu du conflit l'opposant M. [X], néanmoins, il n'apporte aucun élément justifiant l'existence d'un contentieux avec l'attestant. Au contraire, lorsqu'il a rédigé l'attestation, M. [X] était toujours dans l'entreprise, il cite nommément ses interlocuteurs sans que ceux-ci ne viennent le contredire, de sorte qu'il est difficile de concevoir qu'il a pu travestir la réalité et la cour lui accorde valeur probante.
Il se déduit donc que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
B- Sur les conséquences du licenciement
En considération de son ancienneté de 11 ans, les dommages et intérêts se situent entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu d'un salaire moyen mensuel de 3 916,16 euros, des circonstances de la rupture, de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui permettant de percevoir l'allocation de sécurisation professionnelle, du fait qu'il a retrouvé un emploi pérenne à compter de début 2020, sans qu'il produise les éléments permettant d'en connaître les conditions plus précises notamment en terme de rémunération, la cour lui alloue la somme de 19 580,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
II - Sur la demande au titre du non-respect des critères d'ordre
Dès lors que cette demande est subsidiaire pour le cas où le licenciement serait dit fondé, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
III - Sur l'obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité
M. [U] [N] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité en ne lui faisant bénéficier que de deux formations en anglais au cours de la relation contractuelle, considérant que l'accréditation exigée par EDF ne peut être comprise dans cette obligation, s'agissant d'une habilitation technique spécifique et sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 15 000 euros.
La société AAF soutient ne pas avoir failli à cette obligation dès lors que le salarié a bénéficié de 3 formations au cours des 11 années de travail.
L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, le salarié évoque dans ses écritures avoir suivi deux formations en anglais en 2011 et 2012 et l'employeur justifie également qu'il a bénéficié d'une autre formation en anglais niveau pré intermédiaire d'une durée de 30 heures en cours de groupe du 14 avril au 22 septembre 2014.
Son habilitation BOV recyclage a également été renouvelée le 10 avril 2018, ce qui lui ouvre des perspectives élargies en terme d'employabilité.
D'ailleurs, il a retrouvé un emploi très rapidement après son licenciement.
Ainsi, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations. En tout état de cause, M. [U] [N] ne justifie d'aucun préjudice avec une éventuelle carence de l'employeur, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande à ce titre.
IV - Sur la priorité de réembauche
M. [U] [N] soutient que la société AAF n'a pas respecté sa priorité de réembauche qu'il a formé le 19 juin 2020 et a été reçue par l'employeur le 22 juin, alors qu'il ne justifie pas de la réalité du recrutement du superviseur de chantiers antérieurement à sa demande et qu'au surplus, ne lui a pas été proposé un poste de dessinateur alors qu'il était titulaire notamment d'un CAP de dessinateur industriel.
La société AAF s'y oppose au motif que lorsque le salarié a formé sa demande par courrier reçu le 22 juin 2020, le poste était pourvu.
Pour en justifier, l'employeur renvoie au compte-rendu de la réunion plénière CSE du 20 mai 2020 qui évoque que concernant le cas précis du poste de superviseur chantier, la demande d'embauche prioritaire de M. [U] [N] a été reçue après l'embauche du nouveau collaborateur, ce qui est surprenant dès lors qu'au 20 mai 2020, l'employeur n'avait pas reçu la demande de M. [U] [N].
Aussi, faute de justifier de la réalité de l'embauche en qualité de superviseur avant le 22 juin 2020 par la production du contrat de travail ou encore du registre du personnel, l'employeur est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant et alors qu'il est justifié de la publication d'une offre d'emploi sur le site de l'Apec pour le recrutement d'un superviseur de chantiers SAV en mai 2020, le salarié est fondé sur le fondement de l'article L.1235-13 du code du travail, à obtenir une indemnité d'un montant de 3 919,16 euros.
V - Sur le préjudice moral
Compte tenu de la perte brutale de son emploi dans des conditions particulièrement injustes et vexatoires, mais aussi en méconnaissant ses obligations comme celle de lui fournir du travail en transférant ses tâches et fonctions à des sous-traitants sans raison valable, M. [U] [N] sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Alors qu'aucun élément ne permet d'établir que pendant le cours de la relation contractuelle, l'employeur n'aurait pas fourni de travail au salarié et la perte d'emploi ayant été indemnisée par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant en compte les circonstances du licenciement, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct demeuré non indemnisé, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
VI - Sur les autres points
Les sommes allouées étant à caractère indemnitaire, elles produisent intérêts à compter du présent arrêt.
La société AAF devra remettre à M. [U] [N] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte.
VII - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société AAF est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [U] [N] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité et du préjudice moral ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [U] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AAF à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 19 580,80 euros
non-respect de la priorité de réembauche : 3 919,16 euros
Ordonne la remise par la société AAF à M. [U] [N] d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société AAF aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [U] [N] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ;
Condamne la société AAF aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société AAF à payer à M. [U] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société AAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente