Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/03004
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YV
1ère Chambre Civile
C2
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Benoit GERIN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [M] [P]
né le 15 avril 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 04 juin 2024 , Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, en présence de [N] [S], greffier stagiaire, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [X] a relevé appel du jugement du 27 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence l'a condamné à payer à M. [M] [P] diverses sommes.
Suivant conclusions incidentes, M. [P] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire.
M. [X] n'a pas conclu.
SUR CE
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant qu'à la date de l'audience de plaidoirie, il n'est pas justifié de l'exécution de la décision du 27 avril 2023.
La radiation de l'affaire est donc encourue.
M. [X], architecte de son état, s'est dispensé de conclure et ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter la décision ni ses conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [P] en radiation de l'affaire.
Enfin, M. [X] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Condamnons M. [Y] [X] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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