Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02038 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S276 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] [C] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] - ALBACETE (ESPAGNE)
[Adresse 5],
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/2075 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [D] [C] et M. [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] (Marne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 02 mai 2024, Mme [K] [D] [C] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
M. [X] [S] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 septembre 2024.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 06 novembre 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 06 novembre 2024, Mme [K] [D] [C] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 13 novembre 2024, M. [X] [S] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 04 décembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 02 mai 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [K] [D] [C], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11], province d’Albacete (Espagne)
et de
. M. [X] [S], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] (Marne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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