Tribunal Administratif de Grenoble, 27 décembre 2024. 2407867
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2407867
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Miran, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 13 juin 2024 refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
3. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 27 décembre 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2407867
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