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Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-42.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.808

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s K 91-42.808 et Z 91-45.420 formés par M. Marcel X..., demeurant La Vellerie, La Memrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Cegelec, venant aux droits de la société CGE Alsthom, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 91-42.808 et n° Z 91-45.420 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pendant les périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que, selon les deux derniers, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, l'aptitude ou l'inaptitude du salarié est déclarée par le médecin du Travail à la demande de l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 6 septembre 1974 par la société CGEE Alsthom en qualité d'électricien, a été victime d'un accident du travail pour lequel il a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 décembre 1986 au 4 mai 1987 et à la suite duquel il a pris des congés payés jusqu'au 10 mai 1987 ; qu'ayant repris le travail le 11 mai 1987, sans avoir été examiné par le médecin du Travail, il a refusé de se rendre sur un chantier et qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 12 mai au 18 mai 1987 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 mai 1987 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en refusant d'exécuter une tâche entrant dans ses fonctions ordonnée par son employeur, le salarié avait commis une faute grave aggravée par le fait qu'il s'était trouvé absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées pendant son arrêt de travail pour maladie ; Attendu, cependant, que seule la visite de reprise du travail par le médecin du Travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation du salarié de fournir une prestation de travail était suspendue, et alors, en outre, que l'absence du salarié de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par la CPAM est insuffisante à caractériser une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait été soumis, à la demande de l'employeur, à la visite médicale de reprise du travail par le médecin du Travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Cegelec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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