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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-15.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.030

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve, ayant siège à la mairie de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) la compagnie Abeille paix, dont le siège est ... (9e), 2°) la société Missenard Quint entreprise, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve, (ci-après "le Syndicat"), a confié à plusieurs entrepreneurs la réalisation d'une installation de chauffage, la société Missenard Quint entreprise étant chargée de la pose des canalisations ; qu'il avait souscrit pour lui-même et les entrepreneurs, auprès de plusieurs assureurs, dont la compagnie Abeille paix était l'apériteur, une police "tous risques chantiers" ; qu'à la suite de la rupture d'une canalisation qui avait détérioré des équipements électroniques, le fonctionnement de l'installation géothermale a été interrompu pendant plusieurs mois ; que le Syndicat, tenu de fournir aux usagers une autre source d'énergie, a recherché la garantie de ses assureurs pour ses pertes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) a rejeté sa demande ; Attendu, sur la première branche du moyen, que, pour estimer que la responsabilité de la société Missenard Quint entreprise à l'égard du Syndicat n'était pas de nature délictuelle, la cour d'appel, contrairement à ce que soutient le pourvoi, ne s'est pas bornée à relever l'existence d'un contrat entre ces deux parties ; qu'elle a également retenu que ce contrat avait précisément pour objet l'installation de la canalisation dont la rupture avait provoqué le dommage, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise pouvait être recherchée ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches du moyen, que, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de dénaturation, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, et en répondant aux conclusions invoquées, que la garantie des assureurs qui, aux termes de la police, couvrait, après la réception des travaux, les pertes "subies par l'ouvrage", ne s'étendait pas aux pertes financières subies par le maître de l'ouvrage à la suite de l'interruption de l'exploitation consécutive à la rupture de la canalisation ; Attendu, enfin, sur la quatrième branche du moyen, que, pour débouter le Syndicat de sa demande tendant à faire supporter ses pertes d'exploitation par la compagnie Abeille paix pour avoir tardé à l'indemniser, la cour d'appel a relevé qu'il "ne faisait état d'aucune circonstance" et "ne produisait aucun élément qui permettait d'apprécier la responsabilité" de l'assureur ; qu'elle a ainsi considéré, en procédant à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée, que le fait par la compagnie d'avoir attendu les décisions du juge des référés pour verser l'indemnité, n'était pas, en l'espèce, constitutif d'une faute ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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