Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société anonyme Focast Auvergne, domicilié ...,
2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
3 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Focast Auvergne, a fait l'objet d'un licenciement économique le 28 mai 1991 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre le liquidateur en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-perception de l'allocation de chômage à la suite de son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 16 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il avait droit au paiement de son allocation chômage et à tout le moins à une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune demande sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'avait pas à statuer de ce chef ;
Attendu, en outre, qu'ayant constaté que le refus de versement d'allocation chômage par l'ASSEDIC était la conséquence de la double activité du salarié et de son inscription tardive comme demandeur d'emploi qui n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a pu écarter toute responsabilité de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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