Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 21/05822 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYVI
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[L] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0985
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique devant :
Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats le 05 juillet 2024 et prorogé le 30 août 2024 puis le 04 octobre 2024 et au 22 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] est propriétaire d’une Porsche 993. Il l’a assurée auprès de la S.A. Allianz I.A.R.D. Elle a été accidentée.
Le 23 septembre 2020 l’expert désigné par la S.A. Allianz I.A.R.D. a évalué le coût des réparations à la somme de 108 003,89 € T.T.C. et a estimé la valeur de la voiture à celle de
105 000 € T.T.C.
Le 9 janvier 2021 la S.A. Allianz I.A.R.D. a versé la somme de 73 737,62 € T.T.C. à Monsieur [N] après application d’une règle proportionnelle de prime prenant en compte la différence entre la valeur à neuf déclarée à la souscription du contrat (50 000 € T.T.C.) et sa valeur réelle au jour du sinistre (105 000 € T.T.C.) et, partant, la différence entre la prime annuellement due (1 580,41 €) et celle réglée (1 124,90 €) et après déduction de la franchise
(999 €).
Le 8 février 2021 puis le 17 mars 2021 Monsieur [N] a réclamé à la S.A. Allianz I.A.R.D. de lui communiquer la police arrêtant la valeur à neuf du véhicule assuré à la somme de 50 000 €.
Le 25 juin 2021 il l’a assignée.
Le 22 novembre 2021 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 5 juillet 2024, a été prorogé au 30 août 2024, au 4 octobre 2024 puis au 22 novembre 2024.
POSITION DES PARTIES
Monsieur [N] indique avoir perdu l’exemplaire des conditions particulières qu’il a signé et avoir vainement réclamé la production de ce document à la S.A. Allianz I.A.R.D. avant l’introduction de l’instance. Il ajoute que celui fourni par l’assureur après la délivrance de l’assignation n’a pas valeur contractuelle :
- il ne l’a pas signé,
- il comporte des erreurs factuelles (notamment dates de naissance et d’obtention du permis de conduire, adresse, kilométrage et montant de la prime).
Il précise que les conditions générales ne lui sont pas opposables.
Il soutient que la charge de la preuve incombe à la S.A. Allianz I.A.R.D. puisque celle-ci se prévaut d’une valeur à neuf arrêtée à la somme de 50 000 €, estimation irréaliste (son véhicule a été évalué à la somme de 135 000 €).
Il conteste les modalités de calcul de la réduction proportionnelle appliquée par la S.A. Allianz I.A.R.D.
Il indique que la clause prévoyant l’accomplissement de 4 000 kilomètres par an n’a pas de valeur contractuelle et qu’ainsi une franchise supplémentaire de 750 € n’a pas vocation à s’appliquer.
Il réclame la condamnation de la S.A. Allianz I.A.R.D. au versement des sommes suivantes :
- 32 261,38 €, franchise de 999 € incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la mise en demeure,
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts (différence entre la valeur actuelle du véhicule et sa valeur à l’époque du sinistre),
- 4 500 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
La S.A. Allianz I.A.R.D. indique que la charge de la preuve de l’étendue de la garantie incombe à Monsieur [N]. Elle fait état de conditions particulières arrêtant la valeur à neuf du véhicule assuré à la somme de 50 000 €, de l’application d’une règle proportionnelle et, subsidiairement, d’une franchise supplémentaire de 750 € en raison de l’accomplissement de plus de 4 000 kilomètres par an.
Elle réclame le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du contrat invoqué.
Au cas présent Monsieur [N] et la S.A. Allianz I.A.R.D. conviennent être liés par une police couvrant le véhicule accidenté. Le premier ne démontre pas qu’il l’a assuré pour une valeur à neuf de 105 000 € T.T.C. La seconde justifie avoir versé une indemnité calculée sur la base d’une valeur à neuf de 50 000 € T.T.C, valeur admise. Les demandes présentées par Monsieur [N] seront donc rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [N] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Allianz I.A.R.D. la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [N] lui versera la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes principales présentées par Monsieur [N] ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles à la S.A. Allianz I.A.R.D. ;
LAISSE à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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