Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2417660
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417660
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à Me Welsch, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que l'arrêté mentionne à tort que l'avis de la commission du titre de séjour est défavorable ;
- l'avis défavorable de la commission du titre de séjour n'a été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi du délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judicaire de Paris du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les observations de Me Welsch, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 juin 2000, est entré en France en août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 11 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 24 juin 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est exclusivement fondé sur la circonstance que celui-ci a fait l'objet de deux condamnations le 22 octobre 2021 par le tribunal judicaire de Paris à un mois d'emprisonnement avec sursis, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et le 17 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à la privation de tous droits civiques, civils et familiaux pendant cinq ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Compte tenu de leur caractère isolé et ancien, ces faits ne sauraient à eux seuls être regardés comme constitutifs d'une menace à l'ordre public, alors que la vie familiale, sous la surveillance des services sociaux dans le cadre de mesures d'assistance éducative, s'est poursuivie dans de bonnes conditions par la suite. En se fondant sur cette seule circonstance pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, et faute d'avoir examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement d'annulation n'implique pas, par ses motifs, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. B, mais seulement que le préfet de police réexamine sa demande. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Welsch, avocat de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 24 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Welsch, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Welsch.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente-rapporteure,
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLe greffier,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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