Texte intégral
N° RG 24/08049 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6VJ
Nom du ressortissant :
[P] [E] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E] [G]
né le 15 Octobre 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [P] [E] [G], alias [E] [G], alias [E] [G], alias [N] [G], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée et notifiée à l'intéressé le 5 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Suivant requête reçue le 19 octobre 2024 à 14 heures 48 par le greffe, [P] [E] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie et sollicité sa remise en liberté, en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, ainsi que l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen individuel de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par requête du 21 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 51 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [E] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 octobre 2024 à 16 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [P] [E] [G] et régulière la décision de placement en rétention, débouté celui-ci de sa requête aux fins de remise en liberté, déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Savoie, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [E] [G] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024 à 11 heures 43, [P] [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen individuel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par courriel adressé le 23 octobre 2024 à 12 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 24 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 23 octobre 2024 à 20 heures 01, tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [P] [E] [G],
MOTIVATION
L'appel de [P] [E] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel de [P] [E] [G] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était désisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il a d'ores et déjà renoncé en première instance.
Il est également à noter que [P] [E] [G] ne communique aucune nouvelle pièce à l'appui de cet acte d'appel, seule la décision contestée étant annexée à sa déclaration.
C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [P] [E] [G] qui ne fournit strictement aucun document médical de nature à étayer ses dires sur les problèmes de santé dont il allègue souffrir.
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [E] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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