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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2304114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304114

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 22 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors a refusé de reconnaître l'accident de travail du 25 avril 2023 comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cahors de reconnaître l'accident de travail en cause comme imputable au service et de reconstruire sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de trente jours à partir de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Contis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 8 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Cahors a retiré la décision du 9 mai 2023 par laquelle il refusait de reconnaître comme imputable l'accident de travail de M. B du 25 avril 2023, dont l'annulation était demandée. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée présentées par le requérant sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme sollicitée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors sur ce même fondement. 4. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B et le centre hospitalier de Cahors à ce titre doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Cahors. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2304114

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