Texte intégral
RG : N° RG 23/02855 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/882
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME de la SELARL AM’AVOCATS, avocats au barreau de DOUAI (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4547 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]/[Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [M], de nationalité française et M. [K] [D] [T], de nationalité portugaise se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 14] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[B] [D] [T], le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10] (23 ans) ; [F] [D] [T], le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] (19 ans).
Par acte en date du 8 décembre 2022, Mme [M] a assigné M. [D] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L'affaire a été radiée le 4 juillet 2023 avant d'être réinscrite au rôle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 février 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;dit que M. [D] [T] devra payer à Mme [M] la somme de 150 euros par mois à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 28 décembre 2022 ; fixé à compter du 28 décembre 2022 à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de [F] due par M. [D] [T] ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet à compter de la date de la demande en divorce.
Dans ses dernières conclusions signifiées conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 1er juillet 2024, Mme [M] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; fixer la date des effets du divorce au 26 septembre 2022 ;condamner M. [D] [T] à verser à Mme [M] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; condamner M. [D] [T] à verser la somme de 250 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [F] ; dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, M. [D] [T] n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU la demande en divorce du 8 décembre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Mme [H] [M], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (NORD)
Et de
M. [K] [D] [T], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]/ [Localité 12] (Portugal)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 14] (NORD) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 26 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [D] [T] à payer à Mme [H] [M] une prestation compensatoire de 7000 euros en capital ;
FIXE à 250 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [F] [D] [T], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] due par M. [K] [D] [T] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [K] [D] [T] à payer à Mme [H] [M] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série
France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [D] [T], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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