Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06078
APPELANTE
Madame [C] [F] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMEES
SAS SAMSIC I Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
Immatriculée au RCS de Rennes sous le N°428 689 392
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
S.A.S.U. APS HOLDING
R.C.S. de Créteil sous le n° 323 400 374
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
La société par actions simplifiée ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
enregistrée au RCS de Paris sous le n° 399 506
641, dont le siège social est sis [Adresse 5] '
[Localité 8]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de la SAS GOM PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
S.A.S. GOM PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [F] épouse [Y] est devenue salariée de la société ISS Propreté, à la suite du transfert de son contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'une reprise de marché, à compter du 1er décembre 2010, avec une reprise d'ancienneté au 5 septembre 2009, en qualité d'agent de propreté.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [C] [F] exerçait ses fonctions sur deux chantiers situés, à [Localité 11], sur deux sites exploités par la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Paris, à savoir :
- le site TECOMAH
- le site HEC.
A compter du 1er septembre 2012, la société Gom propreté a été le nouvel adjudicataire des deux marchés de nettoyage sur lesquels était affectée la salariée. Le transfert de son contrat de travail a été formalisé par la signature de deux avenants distincts pour chaque site.
A compter du 1er juin 2013, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Samsic I SAS I a été désignée comme nouvel adjudicataire du marché de nettoyage du site TECOMAH, tandis qu'à la même date, la société Audacieuse devenait adjudicataire du site HEC. Mme [C] [F] est donc devenue salariée de ces deux nouvelles sociétés pour chacun des marchés.
Par courrier du 7 juin 2013, la SASU Samsic I SAS a adressé à Mme [C] [F] un avenant contractuel en lui demandant de le lui retourner signé. La salarié a demandé à ce que la prise en charge de son transport soit comprise dans son contrat de travail.
Le 1er juillet 2013, Mme [C] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"J'ai pu constater de nombreux manquements aux obligations conventionnelles et contractuelles à compter de la reprise du marché TICOMA et du transfert de mon contrat de travail à votre société du fait des règles de l'article 7 de votre convention collective.
Mon syndicat est intervenu à plusieurs reprises dès la reprise de mon contrat et du personnel afin que vous respectiez textuellement les clauses de mon contrat, les avantages acquis du personnel et les accords syndicaux du site avec toutes les sociétés sortantes du marché TICOMA.
Votre attitude caractérise la violation intentionnelle de vos obligations au mépris de l'article 7 de la CCNEP, et les articles L. 1224-1 et L. 1222-1 du code du travail. Vos agissements m'ont généré des graves problèmes financiers avec mes créanciers, mon bailleur, ayant des conséquences dévastatrices sur ma vie professionnelle et familiale.
Vous ne m'avez toujours pas fourni les explications de ces graves carences, il me semble que vous n'êtes pas conscient des préjudices que vous m'avez fait subir du fait de votre comportement, vous comprendrez qu'il est alors impossible de rester dans l'entreprise".
En juillet 2013 et pour la partie de chantier transférée à la société Samsic I SAS, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 965,45 euros.
Le 17 juillet 2013, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés Gom propreté, Samsic I SAS I et APS Holding venant aux droits de Gom propreté pour voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des dommages-intérêts pour impossibilité de bénéficier du Droit Individuel à la Formation et pour violation des règles de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Postérieurement à sa prise d'acte, Mme [C] [F] a continué à être employée par la société Audacieuse qui l'a affectée sur un troisième chantier sur le même site, en prenant en charge son transport.
Mais le 1er juin 2015, l'ensemble des chantiers sur lesquels était affectée la salariée ont été repris par la société Samsic I SAS, de sorte qu'elle s'est retrouvée à nouveau salariée de cette société. A l'occasion de ce nouveau transfert de contrat de travail, la société Samsic I SAS a accepté d'assurer le transport des salariés de leur domicile à leur lieu de travail.
Le 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- met hors de cause la SASU APS Holding
- déboute Mme [C] [F] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 janvier 2020, Mme [C] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2022, aux termes desquelles Mme [C] [F] demande à la cour d'appel de :
- infirmer les chefs du jugement prononcé le 7 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris aux termes desquels elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la prise d'acte de rupture réceptionnée le 9 juillet 2013 est causée par des griefs graves et imputables à l'employeur, la société Samsic I SAS
- juger qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner, en conséquence, la société Samsic I SAS à payer à Madame [C] [Y] les
indemnités et rappels de salaires suivants :
* 14 481 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 930,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 193,09 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
* 772,36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par l'impossibilité pour le salarié de bénéficier du Droit Individuel à la Formation
- condamner la société Samsic I SAS à remettre à Madame [C] [Y] un avenant visant
expressément la prise en charge par l'employeur du transport de son domicile à son lieu de travail, les certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la société Samsic I SAS au paiement à Madame [C] [Y] de la somme de 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions prévues à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Gom propreté, les sociétés APS Holding et Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, venant aux droits de la société Gom propreté à payer à Madame [Y] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions prévues à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France venant aux droits de la société Gom propreté à remettre à Madame [Y] un avenant visant expressément la prise en charge par l'employeur du transport de son domicile à son lieu de travail, et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir
Dans tous les cas,
- assortir lesdites sommes de l'intérêt légal à compter de leur date de convocation des parties devant le bureau de conciliation (25 juillet 2013) et en ordonner la capitalisation
- débouter les sociétés APS Holding, Atalian Propreté, Gom propreté et Samsic I SAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les ou la sociétés intimées succombantes au paiement à Madame [Y] d'une
somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1du code de procédure civile ou et si l'aide juridictionnelle était octroyée d'ici la date de prononcé de l'arrêt, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et dont distraction au profit de Maitre Laurence Solovieff ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2022, aux termes desquelles la SASU Samsic I SAS demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et pouvant justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail
- juger que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à la société Samsic I SAS
En conséquence,
- juger que la prise d'acte de rupture de Madame [Y] en date du 1er juillet 2013 doit produire les effets d'une démission.
- débouter Madame [Y], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande au titre de la requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires liées
À titre subsidiaire,
- limiter strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dus à Madame [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 747,14 euros, soit les 6 derniers mois de salaires
- débouter Madame [Y], en confirmant le jugement entrepris, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires
En tout état de cause,
- débouter Madame [Y], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande à hauteur de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité pour le salarié de bénéficier du DIF
- débouter Madame [Y], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions prévues à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté
- débouter Madame [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, aux termes desquelles la SASU APS Holding et la SAS Atalian Propreté venants aux droits de la SAS Atalian Propreté, venant aux droits de la société Gom propreté demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris
En conséquence,
- mettre hors de cause la société APS Holding
- débouter Madame [Y] de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre des sociétés APS Holding, Atalian Propreté et Gom propreté
Y ajoutant,
- condamner Madame [Y] à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la mise hors de cause de la société APS Holding
La société Gom Proprété justifie avoir été reprise en location-gérance par la société Atalian Propreté Ile-de-France.
Il n'est produit aux débats aucun document laissant supposer que la société APS Holding viendrait aux droits de la société Gom propreté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société APS Holding.
2/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Au soutien de sa prise d'acte Mme [C] [F] fait valoir, qu'en refusant de prendre en charge son transport de son domicile à son lieu de travail, la société Samsic I SAS a, non seulement supprimé un avantage en nature dont elle bénéficiait auprès de son précédent employeur, violant en cela les dispositions contractuelles et conventionnelles auxquelles elle était tenue, mais également et surtout, l'a empêchée d'exécuter ses fonctions, ainsi que celles découlant de son deuxième emploi à temps partiel. En effet, la salariée relève qu'en l'absence de transport en commun entre son domicile et son lieu de travail aux horaires correspondant à ses prises de poste, ainsi qu'elle en justifie par la production de l'itinéraire Mappy.com (pièce 17), il lui aurait fallu partir la veille ou décaler son heure d'arrivée sur le site, de 20 minutes, ce qui aurait différé d'autant sa prise de poste auprès de la société Audacieuse à 9h00, ce que cette dernière était en droit de refuser.
Elle ajoute qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, la société entrante est tenue d'établir un avenant au contrat de travail, lequel doit reprendre toutes les clauses attachées à celui-ci et doit être remis au plus tard le jour du début effectif des travaux. Or, la société Samsic I SAS a cherché à lui faire signer un avenant qui excluait la prise en charge de son transport, telle qu'appliquée par ses précédents employeurs, ce qui constitue, selon la salariée un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Enfin, Mme [C] [F] relève que la position de Samsic I SAS, en juin 2013, est d'autant moins fondée que lorsque cette société a, ensuite, repris les chantiers de la société Audacieuse, en 2015, elle a accepté de prendre en charge les trajets entre le domicile des salariés et leur lieu de travail, ce à quoi elle s'était opposée deux ans plus tôt.
La cour relève que, par application des dispositions de l'article 7.2 II A de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante doit établir un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel sont repris l'ensemble des clauses attachées à celui-ci telles que ressortant des pièces communiquées par la société sortante, dont la copie du contrat de travail et, le cas échéant ces avenants. En l'espèce, l'avenant transmis par la société Gom propreté et versé aux débats en pièce "[Y] 2", par la société Samsic I SAS, ne comportait aucune clause relative à la prise en charge du transport de la salariée entre son domicile et son lieu de travail. La pratique en vigueur dans la société Gom propreté de prendre en charge ce transport ne peut être considéré comme un avantage en nature consenti, faute d'avoir été mentionné dans les fiches de paye de la salariée, ni comme un avantage individuel acquis. Même si l'on devait considérer qu'il s'agissait d'un usage, ce que la société Gom propreté conteste, il appert que le transfert conventionnel du contrat, tel que prévu par l'article 7 de la convention collective applicable, n'emporte pas la reprise des usages mis en place par la société sortante.
Enfin, il ne peut être valablement argué par la salariée que l'absence de prise en charge par l'employeur de son transport entre son domicile et son lieu de travail l'entravait dans l'exercice de ses activités, dès lors que la société Samsic I SAS l'avait assurée qu'elle prendrait en charge les frais correspondant à son trajet entre son domicile et la gare de [Localité 11], qu'il existait des moyens de transport public, le bus et le RER pour effectuer ce trajet avant 6h00, que l'employeur mettait, ensuite, à la disposition de la salariée, une navette, à 6h09, jusqu'à son lieu de travail et qu'elle était autorisée à prendre ses fonctions avec un peu de retard sans que l'employeur n'exige que ce décalage soit reporté sur son heure de sortie, ce qui n'avait donc aucune incidence sur sa prise de fonction auprès de la société Audacieuse.
Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à la société Samsic I SAS aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est, donc, à bon droit que les premiers juges ont dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [C] [F] produisait les effets d'une démission et qu'il l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires.
2/ Sur le non-respect par la société Gom propreté de la convention collective applicable
Mme [C] [F] produit l'avenant à son contrat de travail signé avec la société ISS Propreté, titulaire du marché avant la société Gom propreté, qui mentionnait expressément "transport assuré par l'entreprise" (pièce 1) et elle fait reproche à la société Gom propreté de ne pas avoir repris cette clause dans l'avenant qui a été soumis à sa signature lors du transfert du contrat de travail, en violation des dispositions de l'article 7.2 de la convention collective applicable. La salariée souligne que cette obligation n'était pas contestée par l'employeur puisqu'il n'a pas manqué de reprendre cette clause dans l'avenant au contrat de travail qu'il a proposé à la signature de Mme [P], une autre salariée transférée d'ISS Propreté, travaillant en bînome avec l'appelante (pièce 23).
Considérant que cette omission a, par la suite, conduit la société Samsic à refuser de prendre en charge le transport entre son domicile et son lieu de travail, au motif qu'aucune clause n'était mentionnée dans l'avenant transmis par la société Gom propreté, et que cette carence a eu pour conséquence sa prise d'acte et la réduction de son temps de travail qui en est résulté, Mme [C] [F] revendique une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par Gom propreté de l'article 7-2 de la convention collective applicable.
La société Atalian Propreté, venant aux droits de Gom propreté, fait valoir que :
- si la société Gom propreté a bien été rendue destinataire par la société ISS Propreté du contrat de travail de la salariée, elle n'a jamais reçu l'avenant indiquant "13ème mois, transport assuré par l'entreprise" et que c'est donc la société ISS Propreté qui a manqué à ses obligations
- elle était autorisée à proposer à la salariée une modification de son contrat à l'occasion de l'établissement de l'avenant actant le changement d'employeur lors d'une succession de prestataire sur le marché
- subsidiairement, Mme [C] [F] n'a subi aucun préjudice puisque durant sa période d'emploi par la société Gom propreté elle a bénéficié d'une prise en charge de son transport et que la SAS Samsic I lui avait, également, garanti un remboursement de ses frais de transport entre son domicile et la gare de [Localité 11] puis un trajet en navette de la société jusqu'à son lieu de travail.
Cependant, la cour retient que la société Atalian Propreté ne peut valablement prétendre ne pas avoir été destinataire de l'avenant signé entre la salariée et la société ISS Propreté puisque, d'une part, elle a repris cette clause dans l'avenant proposé à la collègue de la salariée transférée dans les mêmes conditions et, d'autre part, elle a fait bénéficier, dans les faits, Mme [C] [F] des avantages prévus par cet avenant, à savoir un 13ème mois et une prise en charge de ses frais de transport. L'omission commise par l'employeur lors de la rédaction de l'avenant subséquent au transfert de contrat de travail entre ISS Propreté et Gom propreté a eu des conséquences préjudiciables pour la salariée puisqu'il a permis à la société entrante, Samsic I SAS, de modifier les conditions de prise en charge du transport domicile-lieu de travail de Mme [C] [F] en lui proposant une solution moins avantageuse en termes de temps de transport.
La société Atalian Propreté sera donc condamnée à indemniser la salariée appelante pour ce préjudice spécifique à hauteur de 800 euros, la société intimée n'ayant pas à supporter les conséquences salariales d'une prise d'acte, dont il a été retenu qu'elle produisait les effets d'une démission. Le jugement déféré sera donc infirmé de chef.
Mme [C] [F] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Gom propreté puisque la SAS Atalian Propreté vient désormais aux droits de cette dernière.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS Atalian Propreté supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [C] [F] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [F] :
- de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SAS Atalian Propreté
- de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Atalian Propreté à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :
- 800 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions prévues à l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté
- 1 500 euros au titre des des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Atalian Propreté aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Laurence Solovieff, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE