Cour d'appel, 17 mars 2008. 06/00976
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00976
Date de décision :
17 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
BM / CL
COPIE + GROSSE
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
Me Didier TRACOL
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 00976
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 02 Mars 2006
PARTIES EN CAUSE :
I- M. Désiré D...
né le 31 Août 1941 à CHALON SUR MARNE (MARNE)
Chez Mme Z...
...
51100 REIMS
représenté par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Cécile BEAUCHET- GYS, avocat au barreau de NEVERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 18033 2006 / 002227 du 11 / 09 / 2006)
APPELANT suivant déclaration du 30 / 06 / 2006
II- S. C. I. MOULIN DE CHAZEAU, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
Route de Tintury
58110 ROUY
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY
INTIMEE
27 MARS 2008
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER- POELS Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
27 MARS 2008
No / 3
Vu le jugement rendu le 02 / 03 / 2006 par le Tribunal d'Instance de NEVERS ;
Vu l'appel interjeté par M. Désiré D... et l'arrêt avant dire droit rendu le 15 / 03 / 2007 ;
Vu le rapport d'expertise comptable qui a été déposé le 28 / 09 / 2007 par Mme B...
C... ;
Vu les conclusions qui ont été prises à la suite, le 23 / 01 / 2008 et le 18 / 02 / 2008 par la SCI MOULIN DE CHAZEAU, et le 31 / 01 / 2008 et le 19 / 02 / 2008 par M. D... ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Sur la procédure :
Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 06 / 02 / 2008, il convient de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 18 / 02 / 2008 par la SCI MOULIN DE CHAZEAU ;
Sur le fond :
Attendu que pour débouter M. D... de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SCI MOULIN DE CHAZEAU, le tribunal a retenu qu'il apparaissait que celle- ci avait remboursé une somme supérieure à celle dont elle était tenue en vertu d'un acte de prêt en date du 15 avril 1999, modifié par un avenant du 19 avril 2001 ;
Mais attendu que s'il est constant que la SCI MOULIN DE CHAZEAU a remboursé à M. D... la somme de 19 248 €, elle n'a pas rempli pour autant la totalité de ses obligations, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'acte sous seing privé en date du 15 avril 1999 modifié par l'avenant du 19 avril 2001, du témoignage de M. Maurice D... et du relevé de compte de M. Désiré D... fourni par la banque postale, qu'elle a perçu une somme de 100 000 F en espèces au mois d'avril 1999, les parties ayant convenu que cette somme devait être remboursée tous les 6mois à compter du 31 octobre 2001 par tranches de 20 000 F, avec intérêts au taux de 12, 50 % à compter du 15 octobre 2001, et d'autre part, qu'elle reconnaît avoir bénéficié de 11 mandats cash de 10 000 F entre le 12 octobre 2000 et le 8 janvier 2001, de sorte qu'il n'y a pas eu un mais deux prêts, l'un de 100 000F remboursable avec intérêts, et l'autre de
110 000F sans intérêts ;
27 MARS 2008
No / 4
Que l'expert judiciaire ayant évalué la créance de M. D... en fonction de 3 hypothèses, quant à l'imputation des règlements effectués par la SCI MOULIN DE CHAZEAU, il convient de prendre la plus favorable à cette dernière en imputant ces règlements au paiement des intérêts conventionnels sur le premier prêt, et de la condamner par conséquent à payer la somme de 22 010, 94 € arrêtée au 15 / 07 / 2007, augmentée des intérêts ayant couru depuis cette date jusqu'à parfait règlement ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 18 / 02 / 2008 par la SCI MOULIN DE CHAZEAU après l'ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement ;
Condamne la SCI MOULIN DE CHAZEAU à payer à M. Désiré D... la somme de 22 010, 94 € arrêtée au 15 / 07 / 2007, augmentée des intérêts ayant couru depuis cette date jusqu'à parfait règlement ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI MOULIN DE CHAZEAU à payer la somme de 2000 € ;
Condamne la SCI MOULIN DE CHAZEAU aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGET G. PUECHMAILLE
,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique