Texte intégral
LC/LL
COMMUNE [Localité 15]
C/
[X] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
N° RG 21/00993 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYBN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 19/00531
APPELANTE :
COMMUNE [Localité 15], représentée par son Maire en exercice M. [K] [L], domicilié es qualités :
Hôtel de Ville
[Localité 13]
[Localité 15]
assistée de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidante, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulante, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur [X] [M]
né le 27 Avril 1932 à CHARMOY (71)
Les Lourdots
[Localité 15]
représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 pour être prorogé au 6 juin 2023
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [M] et son épouse Mme [J] [I] étaient propriétaire depuis 1952 de parcelles agricoles figurant au cadastre de la commune de [Localité 15] section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
M. [E] [M] est décédé le 26 juin 1995, en laissant pour lui succéder son épouse et leur fils, M. [X] [M].
Suivant acte reçu par Me [D] le 30 septembre 1993, M. [X] [M] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5].
Les parcelles appartenant à M. [M] sont desservies par le chemin rural n°2 (CR2) qui va du [Localité 13] au lieudit "[Localité 16]".
En 1972, la commune de [Localité 15] a cédé la parcelle cadastrée section A, n°[Cadastre 11] à M. [M] en échange d'une bande de terre sur sa parcelle cadastrée section A, n°[Cadastre 1] et des parcelles cadastrées section A, n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12], a'n d'élargir ce qui est aujourd'hui la voie communautaire n°6, qui n'est pas l'objet du présent litige.
Aucun écrit n'a constaté cet échange à l'époque.
Suivant délibération en date du 6 octobre 2000, le conseil municipal de la commune de [Localité 15] a décidé de l'inscription au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées 71 (PDIPR) du "chemin rural n°2" du [Localité 13] au lieudit "[Localité 16]".
A partir de 2009, la commune de [Localité 15] a initié un projet de "Ballades Vertes" sur son territoire pour valoriser son cadre de vie avec sa biodiversité.
Par courrier en date du 16 janvier 2018, le maire de la commune de [Localité 15] a demandé à M. [M] de libérer le passage sur le chemin (chemin rural n°2) traversant ses parcelles cadastrées section A, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5], sous peine d'amende.
Par courrier en date du 11 avril 2018, il a sommé M. [M] de libérer ce chemin, à défaut de quoi il prendrait les mesures provisoires nécessaires à la libération de la circulation sur le chemin, notamment par l'enlèvement des barrières.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 23 avril 2018, M. [M] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette mise en demeure, lequel a été rejeté.
La commune a fait procéder à l'enlèvement des barrières et a choisi l'entreprise TPK qui a établi une facture d'un montant de 576 euros TTC.
Le 26 juin 2018, Me [H], huissier de justice à [Localité 14], a constaté l'arrachage des barrières installées par M. [M] aux extrémités de la section CR2 délimitée par ses parcelles.
Par courrier en date du 26 juin 2018, le maire de la commune de [Localité 15] a reconnu être à l'origine de l'enlèvement des barrières.
Le 13 juillet 2018, la trésorerie de [Localité 17] a noti'é à M. [M] un titre exécutoire pour une somme de 576 euros, du fait du démontage des barrières.
Par courrier en date du 12 septembre 2018, M. [M] a formé un recours gracieux à l'encontre de ce titre exécutoire, lequel a été rejeté.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2019, M. [M] a assigné la commune de [Localité 15] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, en revendication de la propriété des parcelles litigieuses et en indemnisation du préjudice.
Il demandait au tribunal de :
- dire et juger que sa possession sur les parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de 40 ans,
- le déclarer propriétaire des parcelles invoquées,
- constater que la commune de [Localité 15] a commis une faute engageant sa responsabilité en procédant à l'arrachage des barrières,
- condamner la commune de [Localité 15] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices,
- condamner la commune de [Localité 15] à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 15] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au pro't de Me Ciaudo,
- ordonner, en tant que de besoin, l'exécution provisoire de la décision à venir.
Pour sa part, la commune de [Localité 15] demandait au tribunal de :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- constater qu'elle est propriétaire du chemin rural 2 (CR2),
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au pro't de son conseil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- déclaré que M. [M] a acquis par usucapion, sur la commune de [Localité 15], la portion du chemin rural n°2 passant entre ses parcelles cadastrées section A, n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5], de l'extrémité sud de sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] à l'extrémité nord de sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], à sa jonction avec la parcelle cadastrée section A, n°[Cadastre 2],
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente,
- condamné la commune de [Localité 15] à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros, en indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel nés de la voie de fait exercée par elle lors de l'enlèvement des barrières installées par lui et par l'accaparement de sa propriété,
- rejeté, pour le surplus, la demande indemnitaire de M. [M],
- condamné la commune de [Localité 15] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la commune de [Localité 15] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 15] aux entiers dépens,
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Ciaudo, à recouvrer directement contre la commune de [Localité 15], ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La commune de [Localité 15] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021.
Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la commune de [Localité 15] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 18 juin 2021,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 576 euros au titre de la facture d'enlèvement des barrières irrégulièrement mises par M. [M],
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 18 juin 2021 en ce qu'il a déclaré qu'il a acquis par usucapion, sur la commune de [Localité 15], la portion de chemin rural n°2 passant entre ses parcelles cadastrées section A, n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5], de l'extrémité sud de sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] à l'extrémité nord de sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], à sa jonction avec la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 18 juin 2021 en ce qu'il a ordonné la publication au service de la publicité foncière compétent du jugement, à l'initiative de la partie la plus diligente,
- confirmer le dit jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 15] à l'indemniser de ses préjudices moral et matériel nés de la voie de fait exercée par elle lors de l'enlèvement des barrières installées par lui et par l'accaparement de sa propriété,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône le 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 15] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes,
- condamner la commune de [Localité 15] à lui payer la somme de 10 568,40 euros en indemnisation de ses préjudices moral et matériel, ainsi que de son trouble de jouissance et des pertes d'exploitation nés de la voie de fait exercée par ladite commune lors de l'enlèvement des barrières installées par lui et par l'accaparament de sa propriété,
- débouter la commune de [Localité 15] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la commune de [Localité 15] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 15] aux entiers dépens,
- autoriser conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Dubersten, à recouvrer directement contre la commune de [Localité 15], ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2023.
Sur ce la cour,
1/ Sur la dévolution à la cour
Au terme de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le litige est relatif à une portion du chemin rural traversant les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] et qui joint [Localité 13] aux [Localité 16], M. [X] [M] revendiquant la propriété de cette partie de chemin.
Les premiers juges ont estimé que M. [M] ne rapportait pas la preuve que la portion de chemin litigieuse avait fait l'objet d'un échange en 1972, en même temps qu'ont été échangées diverses parcelles pour la réalisation de l'élargissement de la voie communautaire n°6.
En revanche, ils ont considéré, au regard de la configuration des lieux constatée par huissier de justice et des attestations produites, que M. [M] démontrait avoir exercé pendant plus de trente ans, à compter du début des années 1970, une possession continue et non interrompue, non équivoque, et à titre de propriétaire sur la section du chemin rural n°2 passant entre ses parcelles, de l'extrémité sud de sa parcelle section A n°[Cadastre 4] à l'extrémité nord de sa parcelle A n°[Cadastre 3], à sa jonction avec la parcelle section A n°[Cadastre 2], et qu'il avait donc acquis la propriété par usucapion.
La commune de [Localité 15] a relevé appel de cette décision, appel limité à la disposition ayant déclaré que M. [X] [M] a acquis par usucapion la portion de chemin rural n°2 passant entre ses parcelles, ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent, condamné la commune au paiement d'une somme de 4 000 euros en indemnisation des préjudices moral et matériel et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], qui a fait appel incident sur le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 18 juin 2021 en ce qu'il a déclaré qu'il a acquis par usucapion, sur la commune de [Localité 15], la portion de chemin rural n°2 passant entre ses parcelles cadastrées section A, n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5], de l'extrémité sud de sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] à l'extrémité nord de sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], à sa jonction avec la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2].
La question de l'acquisition de la portion de chemin en cause par échange ne figure donc ni à la déclaration d'appel ni à l'appel incident de sorte que cette question n'est pas dévolue à la cour.
M. [M] ne peut dès lors pas invoquer à nouveau dans ses écritures avoir acquis partie du CR2 en suite d'un échange de parcelles avec la commune intervenu en 1972 de sorte que la cour n'a pas à examiner la question d'une éventuelle acquisition de la portion du chemin rural passant entre les parcelles de l'intimé au titre d'un échange.
2/ Sur l'acquisition de la propriété de la partie du « chemin rural n°2 » entre les parcelles de M. [M] par usucapion
Au terme de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Selon l'article L161-2 du même code, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
L'article L161-3 précise que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Le constat qu'un chemin n'est pas ou n'est plus affecté à l'usage du public exclut donc qu'il puisse être qualifié de chemin rural (Civ 3ème, 4 janvier 2012, n°10-28162 ; 12 octobre 2010, n°09-68576 ; 25 octobre 2011, n°10-17165).
Les juges du fond apprécient souverainement si la présomption posée par l'article L 161-3 du code rural est ou non renversée (Civ 3ème, 10 novembre 1999, non publié, n°97-12.880).
Si le chemin n'est plus affecté à l'usage du public à la date où le juge statue, ce qui fait que la présomption d'appartenance ne joue pas, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la propriété du chemin en appréciant les titres (Civ 3ème, 27 juin 2001, Bull n°86), faits de possession pour une usucapion par le particulier (Civ 3ème, 18 février 2003, n°01-16.767; Civ 3ème, 10 février 2004, n°02-17.8904 2 ) ou par la commune (Civ 3ème, 7 avril 2010, n°09-11.523) et indices matériels invoqués, la décision administrative de classement dans la voirie communale ne constituant pas une preuve absolue.
Il est constant que la prescription acquisitive peut être invoquée à l'égard des chemins ruraux appartenant, à défaut de classement dans la voirie communale, au domaine privé des communes.
Il résulte des articles 2261, 2262 et 2272 du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente ans, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvant fonder ni possession ni prescription.
La possession par prescription suppose des actes matériels de possession.
L'article 2265 du code civil précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Toutefois, en application de l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
M. [X] [M] soutient qu'il exploite les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] depuis 1971 et qu'il est devenu nu-propriétaire desdites parcelles au décès de son père, [E] [M], survenu le 26 juin 1995, qui les avait lui même acquises avec son épouse Mme [J] [I] selon acte du 28 mars 1952.
Il indique avoir acquis de l'indivision [F] la propriété des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] le 30 septembre 1993, alors que le père des indivisaires, [Z] [F], décédé le 13 septembre 1971, en était déjà propriétaire.
Il entend rappeler l'échange de la parcelle A [Cadastre 11] contre la partie de l'ancien chemin qui traversait de part en part les parcelles A [Cadastre 2] à A [Cadastre 5] et qui portait sur la portion de chemin traversant les parcelles litigieuses, soutenant que si les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] étaient la propriété de l'indivision [F] jusqu'en 1993, elles ne comprenaient pas le chemin litigieux, qui avait été incorporé depuis 1972 dans les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3].
Il ajoute avoir clôturé l'accès à ses parcelles pour y exercer son activité professionnelle, en installant une barrière fixe au sud des parcelles et une barrière mobile au nord, et qu'il occupe, gère et entretient les parcelles et le chemin litigieux depuis 1972, y parque ses bovins, invoquant une possession des parcelles, comprenant le chemin, de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans.
Il est établi que M. [M] a reçu les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de son père en 1995 qui les avait lui même acquises en 1952. Il a acquis les parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la famille [F] en 1993, M. [F], père, les possédant lui même avant son décès survenu en 1971.
Il a été rappelé plus haut que M. [M] n'est plus recevable à soutenir qu'il a acquis par échange la portion de chemin dont la propriété est discutée.
Si les dispositions de l'article 2265 du code civil permettent à M. [M] de bénéficier de la possession de ses auteurs, il lui appartient de justifier d'une possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil depuis 1972, date de mise en place des barrières, et notamment d'une possession à titre de propriétaire.
Outre qu'elle n'est corroborée par aucun élément pertinent, l'affirmation de M. [M] selon laquelle la portion litigieuse du chemin rural a été incorporée depuis 1972 dans les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est contraire à la configuration des lieux. En effet, dans sa partie comprise entre l'extrémité sud de la parcelle A [Cadastre 4] et la jonction entre les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], le chemin ne jouxte pas du tout la parcelle A [Cadastre 2] et que partiellement la parcelle [Cadastre 3], auxquelles il ne peut donc pas avoir été incorporé, étant observé en outre que si M. [M] a placé des barrières à chaque extrémité de la portion du chemin qu'il revendique, le chemin est resté matérialisé, y compris dans sa partie comprise entre les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] : cf notamment le constat du 26 juin 2018 établi à la demande de M. [M] qu'il produit en pièce 17 de son dossier
En toute hypothèse, s'agissant des parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], elles étaient jusqu'en 1995 la propriété des parents de M. [M]. Ainsi, tous les actes de possession qu'il a pu réaliser sur ces parcelles entre 1972 et 1995 ne l'ont donc pas été à titre de propriétaire, puisqu'il n'était alors qu'exploitant de ces deux parcelles. Et il n'invoque aucun acte de possession émanant de ses parents.
Par ailleurs, s'agissant de la parcelle A [Cadastre 4] -la parcelle A [Cadastre 5] ne jouxtant pas le chemin litigieux-, il n'est ni soutenu ni a fortiori établi qu'entre le décès de M. [Z] [F] survenu en 1971, et leur acquisition par M. [M] en 1993, les membres de l'indivision [F] aient accompli en qualité de propriétaires des actes de possession du chemin que M. [M] pourrait joindre à sa propre possession en cette qualité.
Il en résulte que M. [X] [M] ne peut invoquer le bénéfice de la possession de ses auteurs alors qu'il n'est nullement établi que ces derniers ont accompli des actes matériels de possession à titre de propriétaire sur la portion du chemin en cause que ce soit avant ou à compter de 1972, cette année étant, selon M. [M], lui-même, celle au cours de laquelle il a installé une barrière fixe au sud des parcelles et une barrière mobile au nord de celles-ci.
Par ailleurs, M. [X] [M], qui n'était que détenteur précaire des parcelles en sa qualité d'exploitant, ne peut se prévaloir d'une possession à titre de propriétaire depuis 1972 mais uniquement depuis 1993 pour les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] et depuis 1995 pour les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] de sorte qu'il n'a pu acquérir la portion de chemin en cause par la prescription trentenaire.
Les conditions de l'article 2261 du code civil n'étant pas réunies, la décision déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, M. [M] doit être débouté de sa demande visant à voir déclarer qu'il a acquis la portion de chemin rural traversant ses parcelles par usucapion.
En conséquence, la commune appelante n'a commis aucune voie de fait lorsqu'après avoir vainement mis M. [M] en demeure d'enlever les barrières qu'il avait installées sur le chemin, elle a fait procéder à leur enlèvement.
Il en résulte que d'une part, M. [M] doit être débouté de sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices causés par cette prétendue voie de fait et que d'autre part la commune est en droit de lui réclamer le paiement de la somme de 576 euros correspondant au montant de la facture d'enlèvement des barrières.
Enfin, M. [M] ne justifiant pas du caractère fautif des diverses publications de la commune en rapport avec le présent litige, il doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral qu'elles lui auraient causé.
3/ Sur les frais de procès.
M. [M], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
M. [M], tenue aux dépens, est condamné à verser à la commune de [Localité 15] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Par ces motifs
La cour,
Constate que la question de l'acquisition de la portion litigieuse du chemin rural par échange ne lui est pas dévolue,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la commune de [Localité 15],
Condamne M. [X] [M] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 576 euros au titre de l'enlèvement des barrières qu'il avait installées sur le chemin rural litigieux,
Condamne M. [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [X] [M] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Le Greffier, Le Président,