Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3QD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00504
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.R.L. KUIRZEPO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy OSSENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice
Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat verbal à temps partiel à effet au 1er juillet 2005, M. [R] [Z] a été engagé en qualité de cordonnier par la SARL Kuirzepo, qui gère une boutique de cordonnerie installée dans la galerie marchande des Galeries Lafayette et qui employait alors six salariés.
Le salaire mensuel de M. [Z] était de 622,50 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la cordonnerie multiservices.
La relation de travail a pris fin le 31 octobre 2005
Le 16 juin 2010, demandant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein, des rappels de salaires et diverses indemnités, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 octobre 2020, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 11 décembre 2020, M. [Z] a fait appel de cette décision notifiée le 19 novembre précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 1.867 euros de rappel de salaire non payé de juillet à septembre 2005, outre 186 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 2.542 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en temps plein de juillet à octobre 2005, outre 254 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 4.760 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de juillet à octobre 2005, outre 476 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 11.628 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 1.938 euros d'indemnité de requalification ;
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 3.876 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 387 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 2.301 euros d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Kuirzepo à lui payer 5.814 euros d'indemnité pour rupture abusive ;
- ordonner la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Kuirzepo à régler à Mme Tamara Lowy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamner la société Kuirzepo à régler les intérêts au taux légal ;
- condamner la société Kuirzepo aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, la société Kuirzepo demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [Z] de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2023.
Invité par note en délibéré à communiquer la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, l'appelant a indiqué qu'il n'en était pas bénéficiaire devant la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le paiement des salaires qui n'auraient pas été réglés
En cas de litige sur le paiement du salaire, il incombe à l'employeur de prouver son paiement effectif. La preuve du paiement ne peut procéder de la seule délivrance non contestée des bulletins de paie.
Au cas présent, alors que l'existence de la relation de travail salariée est acquise, il n'est pas prétendu autrement que par la seule production des bulletins de salaire que les sommes qui y sont mentionnées ont été payées à M. [Z] qui le conteste.
Il convient donc de condamner l'employeur au paiement des salaires impayés à savoir 1.867,50 euros, outre 186 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement qui n'a pas statué de ce chef sera complété en ce sens.
2 : Sur la requalification en contrat à durée déterminée
En l'absence de contrat écrit, il incombe au salarié qui se prévaut d'une dérogation au principe selon lequel le contrat de travail est à durée indéterminée d'apporter la preuve que son contrat était dès l'origine à durée déterminée.
Les seules mentions du bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi émis à la fin de la relation de travail, mentionnant 'prime précarité CDD' et 'rupture anticipée d'un CDD', sans que pour autant l'employeur ne reconnaisse cette qualification dans le cadre de la présente instance, ne saurait établir la volonté initiale des parties de recourir à un tel contrat dans les conditions prescrites par le Code du travail et notamment pour l'un des motifs de recours prescrits par l'article L. 1242-12 du Code du travail.
Le jugement qui n'a pas statué de ce chef sera complété en ce sens.
3 : Sur la requalification en temps complet
En application de l'article L.212-4-3 du code du travail alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il est par ailleurs constant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de sa répartition, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cette double preuve, qui peut être rapportée par tout moyen, est cumulative.
Au cas présent, en l'absence de contrat écrit, il incombe ainsi à la société Kuirzepo de rapporter la preuve non seulement que M. [Z] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition mais aussi de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de sa répartition.
Or, si la société démontre que le salarié avait un autre emploi et qu'elle a déclaré qu'il effectuait 15 heures de travail mensuelles, elle ne rapporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe de la durée exacte de travail convenue et de sa répartition, en sorte que le contrat doit être requalifié en temps plein, peu important les heures effectivement accomplies.
Il convient dès lors de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre soit 2.542 euros (1.258 x 4 - 622,50 x 4), outre 254 euros de congés payés afférents.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera infirmé de ce chef.
4 : Sur les heures supplémentaires au-delà d'un temps plein
Aux termes de l'article L.620-2 du code du travail alors applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L.212-1-1 du code du travail alors applicable, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Z] qui soutient qu'il travaillait de 7h à 17h30 tous les jours, fournit un décompte des heures prétendument travaillées.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, ce dernier qui se contente de critiquer les éléments versés aux débats par le salarié sans communiquer les documents de contrôle qu'il a la charge d'établir est défaillant.
Il convient dès lors de considérer que des heures supplémentaires ont été accomplies.
Au regard de la durée légale de 39 heures alors en vigueur et des pièces produites par l'une et l'autre des parties, notamment des horaires de la société Kuirzepo, du registre d'entrée et de sortie du personnel établissant que d'autres salariés travaillaient comme cordonniers simultanément à M. [Z] et de l'existence d'un autre contrat de travail occupant le salarié pour 18 heures par semaine sur un site situé à près d'une heure de trajet de celui de la société Kuirzepo, il convient de retenir que seules quatre heures supplémentaires majorées de 25% ont été effectuées pour un montant dû de 41,50 euros, outre 4,15 euros de congés payés afférents, étant rappelé que dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la cour évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il convient de condamner l'employeur au paiement de ces sommes et le jugement qui n'a pas expressément statué de ce chef sera complété en ce sens.
5 : Sur la rupture de la relation de travail
En l'absence de démission dépourvue d'équivoque du salarié, la rupture verbale de son contrat à durée indéterminée s'analyse nécessairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des sommes subséquentes.
5.1 : Sur le préavis
En application des articles 26 et 27 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservices dans sa version applicable au litige, le salarié, qui avait quatre mois d'ancienneté, peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis de 323,70 euros, outre 32,37 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
5.2 : Sur l'indemnité de licenciement
Au regard de l'ancienneté du salarié, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.
5.3 : Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Compte tenu de son ancienneté comme de la taille de l'entreprise, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi soit, en l'espèce, en l'absence de tout élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture, à une somme de 100 euros.
L'employeur sera condamné de ce chef et le jugement infirmé.
6 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, alors que l'employeur fournit une déclaration unique d'embauche du 1er juillet 2005 peu important que le nom du salarié y soit mal orthographié ainsi qu'un document confirmant que les salaires ont été déclarés, la preuve de la dissimulation intentionnelle d'activité n'est pas apportée. Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
7 : Sur les documents de fin de contrat
Il n'est pas démontré que le simple retard dans la communication des documents de fin de contrat a causé un préjudice au salarié qui verra sa demande à ce titre rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il convient en revancher d'ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification mais ce sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, la demande à ce titre devant être rejetée.
8 : Sur les intérêts
Les condamnations salariales seront assorties des intérêts légaux à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes indemnitaires du présent arrêt.
9 : Sur les demandes accessoires
La décision sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les dépens de la première instance comme de l'appel seront à la charge de l'intimé.
L'appelant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant le conseil mais pas devant la cour, la somme de 2.000 euros sera allouée à Me Tamara Lowy pour la première instance en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. La demande à ce titre sera en revanche rejetée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 octobre 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat et le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant pour le surplus :
CONDAMNE la SARL Kuirzepo à payer à M. [R] [Z] 1.867,50 euros de rappel de salaire, outre 186 euros de congés payés afférents ;
REJETTE la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification ;
ORDONNE la requalification du contrat à temps partiel en temps plein ;
CONDAMNE la SARL Kuirzepo à payer à M. [R] [Z] 2.542 euros de rappels de salaire au titre de la requalification en temps plein , outre 254 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL Kuirzepo à payer à M. [R] [Z] 41,50 euros de rappels d'heures supplémentaires, outre 4,15 euros au titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL Kuirzepo à payer à M. [R] [Z] 323,70 euros d'indemnité de préavis outre 32,37 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL Kuirzepo à payer à M. [R] [Z] 100 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les condamnations salariales seront assorties des intérêts légaux à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes indemnitaires du présent arrêt ;
ORDONNE la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL Kuirzepo à payer à Me Tamara Lowy la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la première instance ;
REJETTE la demande à ce titre devant la cour ;
CONDAMNE la SARL Kuirzepo aux dépens de la première instance et de l'appel.
La Greffière, Le Président de chambre,