Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03460 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQXK
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée S.A.S.U. GEFCO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/01687
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégory MENARD
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [W]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242
APPELANTE
****************
CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée S.A.S.U. GEFCO FRANCE
N° SIRET : 789 791 464
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Marina CERDEIRA avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 juin 2020, en qualité de Key account manager, statut cadre, par la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics ground & rail France.
La société Gefco France intervient dans le domaine du transport routier de marchandises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 16 juillet 2021, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de non-respect du paiement de la part variable, de l'absence de régularisation en nature dans le brut et de l'absence de visite de reprise médicale suite à un arrêt supérieur à 30 jours.
Mme [W] a saisi, le 2 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de fixer son salaire mensuel brut à 7 050, 10 euros, de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demander le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 14 octobre 2022, et notifié le 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le départ de Mme [W] s'analyse comme une démission et non comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
Condamne la société Gefco SAS à payer à Mme [W] la somme de 14 941,61 euros au titre du rappel de salaire part variable ;
Condamne la société Gefco SAS à payer à Mme [W] la somme de 1 494,17 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire part variable ;
Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Gefco SAS de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la S.A.S. Gefco France aux entiers dépens.
Le 18 novembre 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électrique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Statuant à nouveau,
Dire que la prise d'acte par Mme [W] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS Ceva logistics ground &rail France anciennement dénommée " GEFCO France " à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
" Indemnité compensatrice de préavis : 21 150,30 euros
" Congés payés afférents au préavis : 2 115,03 euros
" Indemnité légale de licenciement : 2 423,47 euros
" Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 100,20 euros
" Rappel de salaire sur l'avantage en nature, en net : 2 187,50 euros
" Congés payés afférent, en net : 218,75 euros
" Article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
Confirmer pour le surplus
Débouter la SAS Ceva logistics ground & rail France anciennement dénommée " Gefco France " de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dire que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la prise d'acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail le 16 juillet 2021.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document (bulletins de salaires, solde de tout compte et attestation pôle emploi).
Condamner la SAS Ceva logistics ground & rail anciennement dénommée Gefco France aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023, la société Ceva logistics ground & rail France demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
Dit que le départ de Mme [W] s'analyse comme une démission ;
Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
Débouter Mme [W] de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement de première instance sur ces chefs de demandes :
Juger que Mme [W] ne justifie pas du quantum de ses demandes indemnitaires ;
En conséquence,
Réévaluer les demandes indemnitaires de Mme [W] à de plus justes proportions et en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables ;
En tout état de cause :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
Condamné la société Gefco France à payer à Mme [W] la somme de 14 941,61 euros à titre de rappel de salaire sur part variable ;
Condamné la société Gefco France à payer à Mme [W] la somme de 1 494,17 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur part variable ;
Débouté la société Gefco de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Gefco France aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que la société Gefco France a fixé à Mme [W] des objectifs au titre de l'année 2020 ;
Ordonner à Mme [W] le remboursement des sommes indument perçues à titre de rappel de salaire sur part variable, congés payés afférents et intérêts aux légaux, payées par la Société dans le cadre de l'exécution provisoire de droit ;
Débouter Mme [W] de ses demandes :
Fixer le salaire moyen de Mme [W] à 5 248,02 euros bruts, correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire ;
Condamner Mme [W] à verser à la société Gefco France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Le non paiement de la part variable :
La salariée affirme que l'employeur a remplacé le versement de la part variable de rémunération par une prime exceptionnelle de 7 975 euros bruts versée au mois de mars 2021. La salariée ajoute n'avoir jamais accepté le remplacement de sa part variable de rémunération susceptible de représenter 50 % de son salaire brut annuel, par une prime exceptionnelle dont le montant a été laissé à l'appréciation discrétionnaire de l'employeur.
La salariée fait valoir que la décision de l'employeur de substitution de la rémunération variable par une prime exceptionnelle constitue une modification unilatérale du contrat de travail ou à tout le moins une inexécution grave de celui-ci, la rémunération constituant un des éléments essentiels du contrat.
La société objecte que le versement de la rémunération variable était conditionné par l'atteinte des objectifs fixés. Elle ajoute qu'afin de tenir compte de l'arrivée de la salariée en cours d'année civile le 3 juin 2020, il était stipulé au contrat de travail que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la rémunération variable ne correspondait pas à l'intégralité de la rémunération brute annuelle mais à un montant proratisé correspondant à la période du 3 juin 2020 au 31 mars 2021 fin de l'exercice.
La société ajoute que compte-tenu du contexte économique fragilisé par la crise sanitaire lié à la COVID-19 et à une cyberattaque subie par l'entreprise les objectifs collectifs fixés pour le versement de la rémunération variable n'ont pas été atteints. La société précise que la prime exceptionnelle n'est pas venue se substituer aux éléments de rémunération variable prévue au contrat de travail mais que cette prime supplémentaire a été décidée et octroyée à la salariée afin de maintenir la motivation de cette dernière, malgré l'absence de rémunération variable du fait de l'absence d'atteinte des objectifs collectifs.
Le contrat de travail stipule à l'article quatre que la rémunération est calculée sur la base d'un salaire annuel brut de référence de 55 000 euros. Il est précisé : " Vous serez soumis à la politique de rémunération en vigueur au sein du groupe GEFCO. À ce titre, vous bénéficierez d'une part variable pouvant atteindre 50 % de votre rémunération brute annuelle, selon l'atteinte des objectifs. Sur la première année compte-tenu des règles de versement du bonus au sein du groupe GEFCO (paiement en avril) cette garantie de 50 % concerne la période du 3 juin 2020 (date d'embauche) au 31 mars 2021. ".
Il est de droit que l'employeur doit fixer les objectifs au début de chaque année. À défaut, en l'absence d'objectifs fixés, l'employeur est tenu au paiement intégral de la rémunération variable au salarié, même si ce dernier n'a pas atteint les résultats professionnels attendus.
Contrairement à ce que soutient la société, il ressort de l'entretien individuel réalisé le 18 février 2021 ( pièce n° 4 de l'intimée) que seuls des objectifs ont été fixés à la salariée pour 2021 et non pas pour l'année 2020.
Par suite, l'employeur n'était pas fondé à substituer le paiement de la rémunération variable par une prime exceptionnelle.
Il est certes constant qu'une prime de 7 975 euros au titre de la bonne performance en 2020 a été versée à la salariée. Pour autant, le montant de cette gratification n'a pas permis de remplir la salariée de ses droits, sur la période considérée, au titre de la rémunération variable.
Le grief est constitué. La salariée est bien fondée en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 941,61 euros au titre de la part variable par confirmation du jugement à ce titre.
Sur les retenues injustifiées sur le salaire :
Mme [W] rappelle qu'elle disposait d'un véhicule de fonction qu'elle pouvait utiliser à titre privé en dehors de son temps de travail. Elle estime ce faisant qu'elle bénéficiait d'un avantage en nature.
La salariée soutient qu'à partir de juillet 2020 une retenue avantage en nature de 175 euros apparaissait dans la partie nette de sa rémunération sans correspondance dans la partie brute et conclut que l'avantage était donc déduit de sa rémunération de base sans en avoir été convenu lors de la conclusion du contrat de travail.
La société rappelle à juste titre que la mise à disposition du véhicule de fonction s'inscrivait dans le cadre de la politique interne de la société et plus particulièrement de la charte conducteur remise et signée par Mme [W] .
La société ajoute qu'il n'y a pas d'avantage en nature lorsque le salarié paye une contribution financière sous la forme d'une retenue sur salaire et que cette contribution est égale ou supérieure au montant réel ou forfaitaire de l'avantage en nature.
Elle ajoute que la participation financière mensuelle demandée à la salariée égale à la valeur de l'avantage véhicule mis à sa disposition ne donnait pas lieu au paiement d'aucune cotisation ou charges sociales et permettait de ne pas qualifier la mise à disposition permanente du véhicule en avantage en nature.
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, " pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. "
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature.
L'avantage résultant de la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées doit être soumis à cotisations en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
Il y a mise à disposition à titre permanent d'un véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel.
Il est constant que le véhicule qui a été mis à la disposition de la salariée a été utilisé à des fins professionnelles et personnelles.
Il ressort des éléments produits que la salariée a accepté la " Charte Conducteur et Livret Sécurité Conducteur Voiture " le 6 mai 2021 (pièce n° 12 de la société intimée), aux termes de laquelle il était notamment stipulé : " L'attribution d'un véhicule donne lieu à une participation financière du bénéficiaire. ".
Il est établi, concernant l'avantage en nature lié au véhicule de fonction, (pièce n° 3 de l'appelante) que par courrier du 15 août 2020, l'employeur reconnaissait une difficulté sur le bulletin de paye, l'avantage n'apparaissait pas " dans les lignes du brut ni dans l'assiette des cotisations " . Il reconnaissait ainsi le caractère irrégulier des bulletins de paie, l'avantage en nature n'apparaissant pas dans les lignes du brut ni dans l'assiette des cotisations.
L'employeur s'engageait à une correction rétroactive.
La salariée justifie avoir relancé l'employeur à ce sujet par courriels des 30 octobre et 9 novembre 2020.
La société qui allègue qu'il n'y a pas d'avantage en nature lorsque le salarié paye une contribution financière et que cette contribution est égale ou supérieure au montant réel ou forfaitaire de l'avantage en nature se fonde sur la circulaire n° 2005-389 19 août 2005.
Alors qu'il ressort des bulletins de paye que la retenue opérée figurait uniquement dans la partie nette sans être assujettie à cotisations sociales, c'est à bon droit que la salariée fait valoir que la société ne fournit aucun élément de nature à permettre l'évaluation de l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition de la voiture.
Aucune correction par l'employeur n'étant intervenue, le grief est établi.
Sur la demande de rappel au titre de l'avantage en nature :
La salariée avait expressément accepté une contrepartie financière de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction.
Pour autant, la salariée qui ne demande pas la réintégration dans le brut des sommes versées est mal fondée à en demander le remboursement intégral. La salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'absence de visite médicale de reprise :
Selon l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version issue du décret n ° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R. 4624-23 du même code dans sa version issue du même décret précise que " dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié."
Il s'ensuit que l'organisation de la visite de reprise incombe à l'employeur. Cette obligation ne pèse toutefois sur lui que si le salarié a effectivement repris le travail ou manifesté la volonté de le reprendre.
Il est constant que Mme [W] a été en arrêt de travail du 18 mai au 30 juin 2021.
La salariée soutient avoir repris son activité le 1er juillet 2021 sans que l'employeur n'organise de visite médicale.
La société objecte que la salariée a repris son activité le 1er juillet 2021 sans information préalable des ressources humaines et sans solliciter à aucun moment le bénéfice d'une visite médicale de reprise. La société ajoute que M. [E], supérieur hiérarchique de la salariée seul informé de la reprise effective du travail par cette dernière, partait en congé le lendemain de cette reprise jusqu'au lundi 26 juillet suivant et que le service des ressources humaines non averti n'a pu organiser une telle visite.
Il est constant que l'obligation fixée dans les dispositions précitées n'a pas été respectée par l'employeur. Ce manquement est donc établi.
Néanmoins, la salariée n'invoque avoir subi aucun préjudice de ce fait.
Sur la prise d'acte du contrat de travail.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Les manquements avérés à savoir le non-paiement de la part variable et retenues sur salaire non régularisées au titre de l'avantage en nature, nonobstant les demandes que la salariée justifie avoir adressées à la société, sont établis et d'une gravité suffisante en ce qu'ils portent sur la rémunération de la salariée, pour empêcher la poursuite de ce contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef et il sera jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 13 750,32 euros bruts outre 1 375,03 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans .
Calculée sur la base d'une ancienneté, au terme du préavis auquel elle avait droit, de 1 an, 4 mois et demi et du salaire de référence de 7 050,10 euros qui intègre la part variable de la salariée en ce compris l'avantage en nature de 175 euros , l'indemnité de licenciement due à la salariée est égale à la somme de 2 423,47 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, la salariée ayant acquis de 1 an, 4 mois et demi d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de son âge (41 ans), de son ancienneté et du fait que la salariée ne communique aucun élément de nature à justifier de l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 7 000 euros bruts.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 août 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [W] de sa demande de rappel de salaire sur l'avantage en nature, en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à Mme [W] la somme de 14 941,61 euros à titre de rappel de la part variable du salaire et la somme de 1494,16 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a condamné la société GEFCO France aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Ceva Logistics Ground & Rail France anciennement dénommée Gefco France à verser à Mme [V] [W] les sommes suivantes :
- 13 750,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 375,03 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 2 423,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 7 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne à la société Ceva Logistics Ground & Rail France anciennement dénommée Gefco France de remettre à Mme [V] [W] les documents de fin de contrat régularisés.
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.
Condamne la société Ceva Logistics Ground & Rail France anciennement dénommée Gefco France aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente