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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01125

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01125

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 05 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01125 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSGD Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 24/00372 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre à 394 352 272 dont le siège social était situé [Adresse 1] selon déclaration de régularité et conformité en date du 1er juillet 2024 approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 7 mai 2024 constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l'Assemblée Générale Extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024 avec augmentation du capital social par la création d'actions nouvelles emportant la dissolution sans liquidation de la SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Substituée par Me Lisa JACQUET MOREY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur [Q] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] Chez Mme [K] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Assigné à étude, le 20 juin 2025 N'ayant pas constitué avocat, Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Selon offre préalable signée de manière électronique acceptée le 5 juillet 2022, la SA Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance (ci-après le prêteur) a consenti à M. [Q] [P] (ci-après l'emprunteur) un crédit personnel d'un montant de 12000€, remboursable en 72 mensualités au taux de 4,21%. 2-Des échéances demeurant impayées, le prêteur a mis l'emprunteur en demeure de régulariser l'arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023. 3- C'est dans ce contexte que le prêteur a fait citer l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de condamnation à paiement. 4- Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, cette juridiction a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement constaté la déchéance du terme du contrat de crédit condamné la société Sogefinancement à payer à la société Sogefinancement la somme de 10978,73€ avec intérêt réduit au taux de 0,1% à compter du 26 mai 2023 dit que la société Sogefinancement ne pourra se prévaloir d'une majoration du taux d'intérêt selon les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à l'issue de la présente décision débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que la décision est exécutoire de plein droit condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié. 5- La SA Franfinance a interjeté appel le 26 février 2025. 6- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : dire que l'exploit introductif d'instance emportera mise en demeure et déchéance du terme à 30 jours de sa délivrance condamner M. [P] au paiement de la somme de 12660,35€ avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir condamner M. [P] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 7- M. [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 par remise à étude n'a pas constitué avocat. 8- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 9- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. 10- S'agissant de l'office du juge, la société Sogefinancement ne fait que reprendre son antienne habituelle, fondée sur des jurisprudences obsolètes antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, à laquelle le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, a parfaitement répondu, soulignant que le contrôle par le juge de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur est une obligation et non plus une simple faculté. 11- Le prêteur, qui en l'espèce est la Société Sogefinancement, personne morale distincte de la Société Générale qui met seulement son agence de [Localité 1] à disposition pour signature du contrat avec sa filiale, est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un certain nombre d'informations en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Lorsque les conditions en sont remplies, le prêteur se doit de fournir une fiche d'information comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur, en application des dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation. 12- La SA Franfinance, sans contester que les conditions en étaient remplies, ne fournit pas aux débats la fiche d'information ainsi exigée. 13- Si le prêteur peut faire valoir le considérant 26 de la directive 2008/48/CE pour justifier avoir procédé à la vérification de solvabilité par les documents en sa possession au terme de relations commerciales de longue date, et produire des justificatifs de solvabilité extraits de celles-ci, les relations commerciales anciennes ne sont pas justifiées en l'espèce et, sauf à faire faire des personnalités morales distinctes de la mère et de la fille, la société Sogefinancement ne peut exciper de la connaissance dont la Sa Société Générale a eu ou pu avoir de la situation financière de M. [P]. 14- La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions étant observé que la demande tendant à dire que l'exploit introductif d'instance emportera mise en demeure et déchéance du terme à 30 jours de sa délivrance est pour le moins absconse dans le contexte du constat opéré de l'acquisition de la déchéance du terme. 15- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Franfinance supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Franfinance aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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