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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-04.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.116

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant chez Mme Y..., ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1992 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de : 18/ France Télécom, service contentieux, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 28/ Foncia Solonim, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 38/ l'URSSAF, dont le siège est à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue André Malraux, 48/ le RAM, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 58/ la Caisse organic Lorraine, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 68/ le TP de Maxeville, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 11, place du colonel Fabien, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par M. X..., le jugement attaqué se borne à énoncer que "son endettement est d'origine professionnelle" ; Attendu cependant que la procédure de règlement amiable peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de ses seules dettes non professionnelles ; que le juge d'instance a constaté que M. X... était débiteur d'une dette de loyer de 19 259 francs et d'une dette envers la société France Telecom de 1 872 francs, en sus des dettes professionnelles dont le jugement relève exactement qu'elles ne peuvent être prises en considération pour apprécier la situation de surendettement ; que dès lors en statuant comme il a fait, sans rechercher si M. X... était dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses seules dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy autrement composé ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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