Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2010) que Mme X... a été engagée le 18 juin 2001 par la société Suitehôtel Accord en qualité d'architecte-chef de projet, son lieu de travail étant la tour Montparnasse (Paris 15ème) ; qu'à compter du 15 mai 2007, l'ensemble du personnel des fonctions-support du groupe Accor, dont dépend la société Suitehôtel a été installé à Evry (91) ; que la salariée, ayant informé préalablement l'employeur de son refus de ce changement, ne s'est pas présentée, à compter du 16 mai 2007, sur son nouveau lieu de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 4 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le changement de lieu de travail doit en principe être apprécié de manière objective, il n'en demeure pas moins qu'une modification conduisant à l'allongement conséquent des temps de trajet et à l'accroissement de la pénibilité modifie nécessairement le contrat ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, il est constant qu'à la suite de la modification imposée unilatéralement par l'employeur du lieu de travail de Mme X..., de Paris (Tour Montparnasse) à Evry (Essonne), le temps de trajet de la salariée, de son domicile situé à Louveciennes (Yvelines) à la gare RER d'Evry, était au minimum de 1h34, voire de 2h09 par trajet, temps auquel il convenait d'ajouter celui de la navette mise en place entre la gare d'Evry et le siège social ; qu'ainsi, la modification du lieu de travail impliquait pour Mme X... 4 heures de transport en commun par jour ; qu'en considérant que « Mme X... n'est pas fondée à opposer l'existence d'une modification de son contrat de travail liée à l'augmentation très importante du transport à partir de son domicile sis à Louveciennes 78 représentant 4 heures par jour, qui n'est pas à prendre en considération », alors que la modification du lieu de travail conduisait pour Mme X... à un allongement conséquent des temps de trajet et à un accroissement de la pénibilité, modifiant ainsi nécessairement le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié subit une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est dans un secteur géographique différent ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le même secteur géographique que le précédent ; qu'en l'espèce, à la suite de la modification imposée unilatéralement par l'employeur du lieu de travail de Mme X..., de Paris (Tour Montparnasse) à Evry (Essonne), le temps de trajet pour les salariés entre l'ancienne et la nouvelle affectation était considérablement accru, puisqu'augmenté de 34 minutes en transport en commun, temps auquel il convenait d'ajouter celui de la navette mise en place entre la gare d'Evry et le siège social ; que, cependant, la cour d'appel s'est bornée à relever que la nouvelle affectation de la salariée, distante de 32 kms par voie routière et accessible par la ligne D du RER, avec un trajet de 34 minutes (en ce non compris la « navette mise à la disposition des salariés à la gare d'Evry pour rejoindre les bureaux de la société », sans que soit précisé la fréquence et la durée du trajet), était située dans le même secteur géographique, de sorte que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail justifiait son licenciement ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi le nouveau lieu de travail de la salariée se situait dans le même secteur géographique que le précédent, lors même qu'elle relevait que le lieu de l'ancienne affectation (Paris 15ème) et celui de la nouvelle affectation (Evry) étaient situées dans des départements différents, ce dont il s'induisait que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail et sans rechercher la durée totale et précise du trajet en transports en commun, entre l'ancien et le nouveau siège, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant apprécié de manière objective le changement du lieu de travail, la cour d'appel, constatant souverainement que les deux sites étaient inclus dans le même secteur géographique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire que la modification de son lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail rendant sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et au paiement de diverses sommes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a dît le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; L'application de la clause du contrat de travail selon laquelle l'affectation du lieu de travail pourra être modifiée en fonction de l'évolution de la salariée ou des besoins de l'entreprise, inapplicable comme ne définissant pas de secteur géographique, n'est pas invoquée par les parties ; Le transfert des bureaux du siège de la société Suitehôtel entre Paris 15ème et Evry distants de 32 km par voie routière et autoroute et de 34 minutes par les transports en commun dont la ligne Rer D, même moins nombreux et variés que sur le site de Montparnasse, outre une navette mise à disposition des salariés à la gare d'Evry pour rejoindre les bureaux de la société ..., est inclus dans le même secteur géographique de deux départements limitrophes et constitue un changement des conditions de travail ; Mme X... n'est pas fondée à opposer l'existence d'une modification de son contrat de travail liée à l'augmentation très importante du transport à partir de son domicile sis à Louveciennes 78 représentant 4 heures par jour, qui n'est pas à prendre en considération ; Mme X... a été effectivement remplacée le 19 juin 2007 par une salariée affectée à Atlantis à Evry et sans pouvoir opposer utilement l'acceptation temporaire d'un travail de Mme Z... dans un Suitehôtel plus proche de son domicile pour des fonctions différentes de commercialisation de la marque Suitehôtel ; Le refus de rejoindre le nouveau poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constituer une faute grave au regard de l'ancienneté de la salariée, du refus de la société des offres de la salariée d'exécuter son travail à partir de son domicile ou à partir d'autres établissements de la société comme celui de Reuil et des difficultés personnelles de la salariée de rejoindre le nouveau site ; Mme X... qui s'est refusée à se présenter aux bureaux de la société contrairement aux mises en demeure faites n'est pas fondée en sa demande en rémunération de travail effectué à domicile jusqu'à la notification de la lettre de licenciement" (arrêt, p. 2 et 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fonde le congédiement de Madame X... sur une faute grave. Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Que le motif essentiel invoqué par la Société Suitehôtel repose sur le refus de Madame X... d'intégrer son nouveau poste de travail, transféré à Evry. Que le contrat de travail est un contrat synallagmatique qui entraîne à l'égard de ses signataires diverses obligations, légales, conventionnelles, voire morales parmi lesquelles celles pour l'employeur de fournir à sa collaboratrice le travail convenu et de l'en rémunérer conformément aux accords passés, et pour cette dernière, d'exécuter loyalement le travail pour lequel elle a été embauchée. Qu'en refusant de se présenter d'autorité à son poste établi à Evry, et ce dès le 16 mai 2007, Madame X... a fait preuve d'une insubordination patente et a failli à ses obligations contractuelles. Qu'en refusant de se rendre à Evry et en préférant opter se présenter dans les locaux, désertés, de son ancien bureau, la salariée a manifestement exercé sur son employeur une pression dans le but de lui faire accepter ses propres convenances. Qu'en se comportant ainsi, alors que son échelon, sa qualité de cadre et les responsabilités dont elle était investie, devait lui inspirer une autre attitude, elle a commis une faute justifiant la mesure de licenciement prise à son égard. Cependant que force est de constater que les motifs invoqués par Madame X..., tirés d'un accroissement important du temps de transport, des frais et de la fatigue en découlant ainsi que l'offre de la salariée de travailler chez elle ou dans un autre bureau de la Société situé à Rueil, n'ont même pas été examinés par l'employeur. Que celuici en fut pourtant informé depuis plusieurs mois avant la rupture ainsi qu'en justifie l'échange de correspondance établi entre les parties depuis mars 2007. Qu'il apparaît ainsi au Conseil que quelque blâmable que soit le comportement de Madame X..., il ne s'analyse cependant pas en une faute grave mais en une faute suffisamment sérieuse, constituant une cause réelle du licenciement. Que la demanderesse se verra octroyer les sommes et indemnités en découlant dans les termes du présent dispositif. Que par contre, elle sera déboutée de sa demande en paiement de salaire pour la période du 16 mai au 16 juin 2007 dans la mesure où elle n'a exercé aucune activité. Que le licenciement étant motivé par une faute de la salariée, celle-ci se verra déboutée de sa réclamation d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" (jugement, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE si le changement de lieu de travail doit en principe être apprécié de manière objective, il n'en demeure pas moins qu'une modification conduisant à l'allongement conséquent des temps de trajet et à l'accroissement de la pénibilité modifie nécessairement le contrat ;
Qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, il est constant qu'à la suite de la modification imposée unilatéralement par l'employeur du lieu de travail de Madame X..., de Paris (Tour Montparnasse) à Evry (Essonne), le temps de trajet de la salariée, de son domicile situé à Louveciennes (Yvelines) à la gare RER d'Evry, était au minimum de 1 h 34, voire de 2 h 09 par trajet, temps auquel il convenait d'ajouter celui de la navette mise en place entre la gare d'Evry et le siège social ; qu'ainsi, la modification du lieu de travail impliquait pour Madame X... 4 heures de transport en commun par jour ;
Qu'en considérant que « Mme X... n'est pas fondée à opposer l'existence d'une modification de son contrat de travail liée à l'augmentation très importante du transport à partir de son domicile sis à Louveciennes 78 représentant 4 heures par jour, qui n'est pas à prendre en considération », alors que la modification du lieu de travail conduisait pour Madame X... à un allongement conséquent des temps de trajet et à un accroissement de la pénibilité, modifiant ainsi nécessairement le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié subit une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est dans un secteur géographique différent ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi le nouveau lieu de travail du salarié est situé dans le même secteur géographique que le précédent ;
Qu'en l'espèce, à la suite de la modification imposée unilatéralement par l'employeur du lieu de travail de Madame X..., de Paris (Tour Montparnasse) à Evry (Essonne), le temps de trajet pour les salariés entre l'ancienne et la nouvelle affectation était considérablement accru, puisqu'augmenté de 34 minutes en transport en commun, temps auquel il convenait d'ajouter celui de la navette mise en place entre la gare d'Evry et le siège social ;
Que, cependant, la cour d'appel s'est bornée à relever que la nouvelle affectation de la salariée, distante de 32 kms par voie routière et accessible par la ligne D du RER, avec un trajet de 34 minutes (en ce non compris la « navette mise à la disposition des salariés à la gare d'Evry pour rejoindre les bureaux de la société », sans que soit précisé la fréquence et la durée du trajet), était située dans le même secteur géographique, de sorte que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail justifiait son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi le nouveau lieu de travail de la salariée se situait dans le même secteur géographique que le précédent, lors même qu'elle relevait que le lieu de l'ancienne affectation (Paris 15ème) et celui de la nouvelle affectation (Evry) étaient situées dans des départements différents, ce dont il s'induisait que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail et sans rechercher la durée totale et précise du trajet en transports en commun, entre l'ancien et le nouveau siège, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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