Texte intégral
N° RG 21/04307 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5UA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Octobre 2021
APPELANTE :
Société LEGRAND FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [X] a été engagée par la société Legrand France en qualité d'opératrice de production par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 1980.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 25 mars 2019, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 26 avril 2019.
Par requête du 17 février 2020, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SA Legrand France à verser à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement de formation : 40 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
débouté Mme [H] [X] du surplus de ses demandes, débouté la SA Legrand France de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Legrand France.
La SA Legrand France a interjeté un appel limité le 12 novembre 2021.
Par conclusions remises le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Legrand France demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société à verser à Mme [H] [X] 1a somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par conclusions du 19 mai 2021,
par conséquent,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande a ce titre,
en tout état de cause,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] [X] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
par conséquent,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
- débouter Mme [H] [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner Mme [H] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions remises le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la SA Legrand France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- l'en débouter,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Legrand France à lui verser des dommages et intérêts pour manquement de formation, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Legrand France de sa demande reconventionnelle, laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Legrand France,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- déclarer irrecevable les conclusions de l'intimée sur appel incident,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes,
en conséquence,
- condamner la SA Legrand France à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 998,44 euros,
solde d'indemnité compensatrice de préavis : 3 749,61 euros,
congés payés afférents : 374,96 euros,
dommages et intérêts complémentaires : 10 000 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
condamner la SA Legrand France aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Legrand France sur l'appel incident
In limine litis, Mme [H] [X] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Legrand France en réponse à ses conclusions valant appel incident.
Si l'article 910 du code de procédure civile soumet l'appel incident à un délai de trois mois, ce délai ne s'applique pas aux conclusions en réponse à un appel incident, dès lors que ces conclusions étaient, au moins en partie, destinées à développer son appel principal.
Aussi, la cour rejette cette prétention.
II - Sur la demande au titre de l'obligation de formation
La société Legrand France soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle de la salariée au titre de l'obligation de formation présentée pour la première fois devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 19 mai 2021.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Depuis le décret 2016-660 du 20 mai 2016, qui a supprimé les règles spécifiques en matière prud'homale relatives à l'unicité de l'instance, applicable aux procédures introduites postérieurement à son entrée en vigueur, les règles de droit commun résultant des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile s'imposent aux parties.
Ce texte dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement pour le tout.
En l'espèce, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes par requête déposée le 17 février 2020 pour contester son licenciement pour inaptitude en invoquant :
- le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel,
- la violation des dispositions de l'article R.6424-42 du code du travail,
- la violation combinée des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail,
sollicitant les demandes financières subséquentes, ainsi que le rappel d'indemnité spéciale de préavis en considération de son statut de travailleur handicapé.
Ce sont dans les conclusions transmises le 9 mai 2022 que la salariée a ajouté une demande au titre de l'absence de formation en vue de son adaptation sur le fondement des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, avec pour conséquence l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Cette demande s'analysant comme étant une prétention additionnelle, il convient de la déclarer recevable dès lors qu'il existe un lien suffisant avec la demande initiale en contestation du licenciement, s'agissant d'une demande au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail rompu.
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation puisqu'elle a toujours accompli le même travail sans jamais évoluer dans ses fonctions, sans bénéficier d'aucune formation hormis concernant la sécurité au travail et sans aucune perspective d'évolution professionnelle.
L'employeur s'oppose à la demande aux motifs que suite à sa reconnaissance comme travailleur handicapé, elle a aménagé le poste de la salariée avec pour objectif de toujours la maintenir en activité, assurant ainsi son adaptation, qu'au cours de la relation contractuelle, elle a bénéficié de 29 formations, soit par des organismes extérieurs, soit en interne et qu'en tout étét de cause, il appartient à la salariée de justifier de la réalité de son préjudice.
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
L'employeur produit un document non remis en cause par la salariée listant les formations qui lui ont été dispensées tant en interne qu'en externe au cours de la relation contractuelle.
Si les formations ont été effectives, néanmoins, il convient d'observer que majoritairement ces formations étaient en lien direct avec son poste de travail et que depuis 2012, elle n'a bénéficié que de deux formations intitulées 'sensibilisation QSE' d'une heure chacune, sans particulièrement permettre la prise en compte de l'évolution des emplois, des technologies et ne permettant pas d'ouvrir des perspectives à la salariée en terme d'évolution professionnelle.
Ainsi, si la salariée a bénéficié de diverses formations, en ce qu'elles ne lui ont pas permis d'élargir ses champs de compétence permettant de veiller de manière plus générale au maintien de sa capacité à occuper un emploi, et non pas seulement son emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, le manquement est établi.
Dans la mesure où la salariée n'apporte aucun élément permettant de considérer que cette carence de l'employeur a constitué un frein pour lui permettre d'envisager une évolution de sa carrière au sein de l'entreprise ou à son insertion professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail, par arrêt infirmatif, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
III - Sur les demandes au titre du licenciement
Mme [H] [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifie d'aucun avis des délégués du personnel, qu'il n'est pas établi que le médecin du travail a réalisé une étude de poste pour émettre son avis, que l'employeur a cru pouvoir se dispenser de l'obligation de reclassement par une analyse erronée de l'article L.1226-12 du code du travail, alors que son obligation à ce titre était renforcée du fait de son statut de travailleur handicapé.
La société Legrand France fait valoir que dès lors que l'avis d'inaptitude excluait toute possibilité de reclassement en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, elle était dispensée de procéder à une recherche de reclassement et la consultation du CSE n'était pas nécessaire.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 25 mars 2019, qui vise notamment une étude de poste, comportant certes une erreur purement matérielle comme mentionnant le '20 36 2019", alors que l'étude des conditions de travail est datée du 20 03 2019, tout comme un des échanges avec l'employeur, conclut que le poste de travail de Mme [H] [X] est incompatible avec son état de santé et vise expressément le cas de dispense de l'obligation de reclassement, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Aussi, alors que cet avis n'a pas été contesté dans les formes et délais prescrits, l'employeur n'était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement, quelque soit la structure de l'entreprise ou le statut de la salariée et, par voie de conséquence, de consulter les représentants du personnel.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre du licenciement.
IV - Sur le rappel d'indemnité spéciale de préavis
Mme [H] [X] sollicite le bénéfice de l'indemnité spéciale de préavis résultant de l'application de l'article L.5213-9 du code du travail en raison de son statut de travailleur handicapé.
Selon l'article L.5213-9, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
En l'espèce, alors que le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle, que conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code, l'article L.5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [H] [X] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile y compris de première instance, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Néanmoins, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Legrand France les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de la société Legrand France en réponse à l'appel incident ;
Confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre du licenciement et du rappel de l'indemnité spéciale de préavis ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la prétention additionnelle présentée devant le conseil de prud'hommes au titre de l'obligation de formation ;
Déboute Mme [H] [X] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de formation ;
Condamne Mme [H] [X] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Déboute la société Legrand France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute Mme [H] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière La présidente