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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-13.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.944

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Didier Z..., demeurant à Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne), Dausse au Bourg, 2 / Mme Marie-Madeleine veuve Z..., née Reste, demeurant à Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne), Dausse au Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Jean B..., demeurant Route de Tournon "Jacquet" à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 2 / de Mme A... B..., née X... C..., demeurant Route de Tournon "Jacquet" à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que l'acte de vente du 3 juin 1986 portant division de l'héritage des consorts Z... ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude résultant de signes apparents manifestés par l'aménagement d'un portail et d'un chemin gravillonné réalisé par les consorts Z... et en relevant que cet aménagement avait été maintenu lors de la vente de l'immeuble aux époux Y... le 29 juillet 1987 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen critiquant l'arrêt en ce qu'il a reconnu l'existence d'une servitude ayant été rejetée, le second moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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