Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Giani Y..., demeurant ...,
2°) Mme Laure, Marie, Françoise X..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Gilbert A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., qui ont vendu un immeuble à M. A... sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1990) de les condamner, à la suite du refus des prêts, à restituer à l'acquéreur le montant de l'indemnité d'immobilisation versée par celui-ci, alors, selon le moyen, "1°) que celui qui prétend avoir exécuté son obligation doit le prouver ; qu'en l'espèce, il revenait à M. A... d'établir avoir déposé sa demande de prêt avant la date contractuelle du 10 mai 1987, ce qui ne devait lui poser aucune difficulté, et non aux époux X... de prouver le contraire, ce qui leur était, du reste, matériellement impossible ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2°) que le débiteur doit justifier avoir fait toutes diligences pour obtenir la réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, il appartenait au débiteur de fournir à la banque tous documents utiles à l'obtention du prêt ; que, dès lors, la seule constatation de sa carence, sur ce point, devait justifier de l'accomplissement de la condition, sauf à lui d'établir que cette défaillance n'était pas de son fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la non-fourniture par M. A... des documents réclamés par la banque était à l'origine du refus de prêt, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1178 et 1315 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, se référant aux stipulations de l'acte sous seing privé, n'a pas inversé la charge de la preuve de la "justification", par l'acquéreur, de la demande de prêt, a retenu souverainement, pour exonérer M. A... des conséquences de la défaillance de la condition suspensive au 15 juin 1987, qu'à
la suite de cette défaillance, les parties étaient convenues de proroger le délai de réalisation de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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