Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
N° dossier: N° RG 24/02214 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ2U
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Juillet 2024
Nada OTMANI vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS délégué au tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2024, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 25 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [R] [S]
né le 13 Octobre 1974 à [Localité 1]
représenté par Me Corinne NJINE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M]en date du 26 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [R] [S] à compter du 26 juillet 2024 à 10h00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [R] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] du 28 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [R] [S] doit être prolongée.
Vu l'absence de réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;
Vu les conclusions de Me Corinne NJINE, pour Madame [R][S];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 25 juillet 2024.
Madame [R] [S] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 juillet 2024 à 10h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Corinne NJINE représentant Madame [R] [S] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [G] [B], infirmière diplomée d'état faisant fonction de cadre de santé en psychiatrie, titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement en date du 15 mars 2022, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de la patiente, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente tient un discours incohérent, émaillé de passages du coq à l'âne, est désorganisée sur le plan psychique et comportementale. Elle est décrite comme banalisant et ne critiquant pas ses troubles du comportement engendrant un risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité.
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [R] [S] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Juillet 2024 à 12 heures 13 ;
Le juge des libertés et de la détention
Nadia OTMANI, Vice présidente placée
Vu au parquet le
le procureur de la République
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