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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-17.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.805

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), qu'engagé le 1er juin 2006 en qualité de chauffeur poids lourd par la société des transports Baiguini, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2010 à la suite d'une rixe l'ayant opposé à un autre chauffeur chez un client le 22 mai 2010 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, le juge prud'homal apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et que les dispositions du règlement intérieur relatives à la sanction disciplinaire ne lient pas le juge ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation en recherchant si l'implication de M. X... dans une rixe caractérisait une faute justifiant son licenciement et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; qu'en se bornant à faire état des dispositions du règlement intérieur pour dire le comportement reproché au salarié constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne donnant aucune précision quant aux circonstances de la rixe dans laquelle M. X..., quant aux coups qu'il aurait portés et reçus et quant à l'initiateur de cette rixe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement qu'en ne tenant aucun compte du caractère exceptionnel de l'incident, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout reproche antérieur, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1333-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à faire état des dispositions du règlement intérieur, a retenu qu'une rixe avait opposé le salarié à l'un de ses collègues de travail, au cours de laquelle celui-ci avait été frappé à coups de poing par M. X... puis mordu par lui au niveau de la poitrine, des tiers ayant dû intervenir pour les séparer ; qu'elle a pu en déduire, sans être tenue de préciser lequel des deux protagonistes était à l'origine de l'altercation, que ces faits de violences physiques, commis chez un client de la société, étaient, peu important leur caractère isolé et l'ancienneté du salarié, constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bachir X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice, des congés payés y afférents, et d'une indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE M. X... occupait au sein de la société de transports routiers Baiguini l'emploi de chauffeur de poids lourd du 1er juin 2006 au 11 juin 2010, date à laquelle, ensuite d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire, il fut licencié pour une faute grave résultant d'une rixe l'ayant opposé à un autre chauffeur chez un client le 22 mai 2010 ; que la société des transports Baiguini a notamment pour activité l'approvisionnement et la logistique de la région Midi/Rhône, notamment les plates-formes de chargement des hypermarchés Auchan ; que ce client, par une télécopie en date du 27 mai 2010 informait l'employeur que le samedi 22 mai 2010, sur le site de Nîmes, il fut amené à faire appel au service d'ordre ensuite de la bagarre ayant opposé M. X... à un autre chauffeur de son entreprise ; que cet important client mettait en demeure l'employeur d'avoir à prendre les mesures nécessaires pour interdire définitivement l'accès à ses plates-formes par ces deux belligérants ; qu'interrogés par un agent de police judiciaire le jour des faits litigieux, la victime affichée de cette rixe, M. Y..., plaignant, déclarait que le salarié X... lui devait 200 euros, que les lui ayant réclamé, il fut alors frappé à coups de poing par M. X..., puis par lui mordu au niveau de la poitrine, des intervenants ayant pu les séparer ; que le salarié Y... a fait parvenir à son employeur un certificat médical établi le jour des faits litigieux, le 22 mai 2010, suspendant son contrat de travail jusqu'au 24 mai 2010 inclus au constat de ses blessures ; que devant la police M. X... a pourtant déclaré qu'il fut l'agressé ; qu'il reste que la déclaration du client Auchan fait état d'une bagarre, c'est-à-dire un échange de coups, entre plusieurs personnes, ce qui implique nécessairement le salarié X... dans cette rixe ; que l'article XI du règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise dispose que la rixe constitue une faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible, sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail pendant le préavis ; que le conseil du salarié ne soutient pas que celui-ci ne fut point informé des exigences posées par ce règlement intérieur ; que sans doute subsistant, ces éléments de fait font que la cour jugera à nouveau que rixe fut, impliquant l'agresseur X..., que cette rixe a porté préjudice à l'image de l'entreprise comme en témoigne la réaction d'un important client, et que cette rixe caractérise une faute grave selon le droit contractuel applicable aux rapports de travail ayant liés les parties ; que le jugement déféré à la censure de la cour sera confirmé sans réserve. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1235-1 du Code du Travail dispose que : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; qu'en l'espèce M. X... a été licencié pour grave ; qu'il conteste son licenciement ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Monsieur, Nous vous avons fait part lors de notre entretien du mardi 8 juin d'agissement de votre part d'une particulière gravité, constitutifs d'une faute grave, En effet, le samedi 12 mai 2010, vous avez été l'acteur d'une violente rixe avec l'un de vos collègues de travail sur le site « Approvisionnement et logistique région Midi/ Rhône-Alpes » de notre cliente la société AUCHAN, Cette rixe a pris des proportions très graves puisque la société AUCHAN a dû appeler non seulement les pompiers puisque les coups et blessures échangés avec votre collègue de travail ont atteint un niveau de gravité important (coups, hématomes, morsures) et par ailleurs, les services de Police à qui l'on doit la fin de ce pugilat. Un tel comportement est inacceptable, la société AUCHAN nous a fait connaître d'ailleurs qu'elle ne souhaitait plus, bien entendu, vous avoir sur ses sites de chargement de marchandises. En marge d'ailleurs de cette volonté du client, nous ne pouvons tolérer de tels agissements. Votre collègue de travail et vous-même avez d'ailleurs été en arrêt de travail du fait de l'importance des blessures. Cette conduite mettait en cause la bonne marche du service mais également de notre société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mardi 8 juin ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; vous n'avez d'ailleurs pas nié les faits mais simplement précisé qu'il s'agissait d'un contentieux personnel de surcroît entre vous et Monsieur Ahmed Y.... Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni licenciement. Vous pouvez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et de l'indemnité de congés payés acquis à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte qui sont à votre disposition. Vous disposez à la date de la rupture d'un contrat de crédit de 60 heures de formation au titre du Droit Individuel à la Formation. Vous pouvez demander à bénéficier à ce titre d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. L'action choisie sera financée en tout ou partie par les sommes correspondant au montant de l'allocation de formation que vous avez acquise à savoir : 274,80 euros. Veuillez agréer. Monsieur, mes sincères salutations. » ; que toutefois en matière de faute grave, la preuve incombe à l'employeur ; que la Sté TRANSPORTS BAIGUINI produit un courrier daté du 27 mai 2010 de la Sté AUCHAN où s'est passée l'altercation : « Bonjour M. Z..., Je vous informe par cette lettre que deux de vos chauffeurs se sont bagarrés sur le site de Nîmes 1 ce Samedi 22/05/2010 et nous ont amenés à appeler les services d'ordre. Un tel comportement est inacceptable sur nos sites. Je compte sur vous pour que MM. Bachir X... et Ahmed Y... soient sévèrement sanctionnés et ne se représentent jamais plus sur les sites d'Auchan Nîmes en chargement de marchandises. SALUTATIONS. Matthieu A... SERVICE TRANSPORT AUCHAN Logistique Nîmes » ; que M. X... ne nie pas les faits mais conteste d'avoir été l'agresseur, et soutient que c'est M. Ahmed Y... qui l'a agressé ; que des déclarations de plaintes ont été faites par les deux salariés au commissariat de NIMES et de MARSEILLE le jour même : M. X... a déclaré que c'est parce qu'il a refusé d'accomplir une tache qui incombait à M. Ahmed Y... que ce dernier l'aurait agressé ; M. Ahmed Y..., lui, déclare qu'il avait prêté 200¿ à M. X..., et que lorsqu'il lui a réclamé M. X... lui a répondu "qu'il ne lui donnerait rien du tout" et une dispute s'en est suivie et que c'est des collègues présents sur les lieux qui les ont séparés. Que la Sté TRANSPORTS BAIGUINI en application du règlement intérieur de l'entreprise produit aux débats qui stipule en son article XII : Congédiement : la faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail pendant le préavis. A titre indicatif, il est indiqué que le vol, la rixe ..., après avoir suivi la procédure disciplinaire a licencié les deux salariés concernés ; que M. X... soutient que la Sté TRANSPORTS BAIGUINI ne pouvait pas en présence d'un accident du travail le licencier ; que la résiliation d'un Contrat à Durée Indéterminée est nulle lorsqu'elle est prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, sauf si l'employeur justifie d'une faute grave, ce qui est le cas ; que le Bureau de Jugement dit que la faute grave est caractérisée ; qu'en conséquence M. X... Bachir sera débouté de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'en cas de litige, le juge prud'homal apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et que les dispositions du règlement intérieur relatives à la sanction disciplinaire ne lient pas le juge ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation en recherchant si l'implication de Monsieur Bachir X... dans une rixe caractérisait une faute justifiant son licenciement et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ; qu'en se bornant à faire état des dispositions du règlement intérieur pour dire le comportement reproché au salarié constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 1333-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en ne donnant aucune précision quant aux circonstances de la rixe dans laquelle Monsieur Bachir X..., quant aux coups qu'il aurait portés et reçus et quant à l'initiateur de cette rixe, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail. ALORS subsidiairement QU' en ne tenant aucun compte du caractère exceptionnel de l'incident, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout reproche antérieur, la Cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1333-1 du Code du travail.

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