Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01439 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PM
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] [Localité 1]
c/ [C] [P]
Grosse délivrée
à Me THOMAS
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur[C] [P], aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à faire cesser le trouble manifestement illicite et à faire exécuter la résolution 31 votée en assemblée générale à savoir la suppression des compteurs de gaz et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, constatés par commissaire de justice,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [P] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence, que lors de l'assemblée générale annuelle du 4 juillet 2022, la suppression des canalisations de gaz a été votée, cette suppression s'inscrivant dans un projet de travaux de rénovation en vue de la modernisation de la résidence, que Monsieur [P] présent à cette assemblée a voté pour l'adoption de cette résolution, que tous les copropriétaires se sont mis en conformité mais que ce dernier n'a toujours pas procédé à la suppression de son compteur de gaz. Il ajoute lui avoir adressé une mise en demeure le 31 janvier 2024 restée vaine et que sa carence retarde le début des travaux de rénovation et lui cause un préjudice. Il ajoute qu'il est nécessaire de faire cesser le trouble manifestement illicite subi afin de faire respecter la résolution votée par les copropriétaires.
Monsieur [C] [P], régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal du 4 juillet 2022 que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a voté en sa résolution 31, la suppression des canalisations de gaz. Monsieur [P] était présent lors de cette assemblée.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 14 décembre 2023, que les copropriétaires ont autorisé le syndic de l'immeuble à agir en justice à l'encontre des copropriétaires n'ayant toujours pas procédé à la suppression de leurs compteurs de gaz en violation de la résolution prise lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2022.
Il est établi que le 31 janvier 2024, le syndic de l'immeuble a adressé un courrier recommandé à Monsieur [P] afin de lui demander de procéder conformément à la résolution adoptée à la majorité des voix lors de l'assemblée générale de 2022, à la suppression de son compteur de gaz faisant partie des quatre éléments restant sous peine de poursuites à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires expose cependant que cette mise en demeure est restée vaine et qu'à ce jour Monsieur [P] n'a toujours pas exécuté la résolution votée en assemblée générale ce qui retarde l'exécution des travaux de rénovation projetés.
Monsieur [P] non comparant, n'a fait valoir aucun moyen contraire et n'a pas justifié de la suppression de son compteur de gaz.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments versés, que le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par le non-respect par Monsieur [P], copropriétaire, de la résolution numéro 31 votée lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2022 visant la suppression des canalisations et compteurs de gaz.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à procéder à la suppression de ses compteurs de gaz et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [C] [P] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
CONDAMNONS Monsieur [C] [P], à procéder à la suppression de ses compteurs de gaz situés au sein de l'immeuble [Adresse 3], conformément à la résolution n°31 prise lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2022 et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P], aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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