Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.401
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme Marie-Hélène Y...,
demeurant ensemble133 rue Saint Jean, 14000 Caen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 5 décembre 1996 qui condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de l'appartement situé au 2ème étage à gauche, ..., pour la période du 30 août 1990 au 15 mai 1996, a été cassé par un arrêt du 24 novembre 1999 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 23 avril 1998, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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