Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ONonlieu
Pourvoi n° : Z 18-15.044
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : l'entreprise Ghaciri Mohamed et autres
Requête n° : 531/22
Ordonnance n° : 90755 du 22 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [G] épouse [O], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Lina, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 7 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 18-15.044 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [Z] [G] à la société Ghaciri Mohamed, à la société Maaf assurances, la société Mutuelle des architectes français, la société Cabinet Patrick Salvini & Michel Guien et à la société Lina ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations déposées par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu les observations déposées par la SCP Gadiou et Chevallier ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu, de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'ordonnance du 7 février 2019 a été notifiée le 28 juillet 2022. Par conséquent, le délai de péremption n'est pas acquis.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Z 18-15.044 ne peut être constatée.
La demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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