Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-83.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.572
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Miloud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1996, qui l'a déclaré coupable d'infraction à la législation relative aux étrangers et l'a dispensé de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les juges sont tenus de statuer sur les exceptions soulevées dans les conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes d'audience, qu'un des avocats de Miloud X... a déposé, au début de l'audience, des conclusions soulevant l'exception de nullité de la procédure, au motif allégué que l'infraction avait été constatée au domicile du prévenu, en violation des dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, et a été entendu, avant les réquisitions du ministère public, sur cette exception qui avait été régulièrement soumise aux premiers juges ;
Que pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué énonce "qu'il ressort d'un procès-verbal de flagrant délit, dont la régularité n'est pas contestée en appel, que Miloud X....... a hébergé Latifa Y..., algérienne en situation irrégulière à la suite du rejet de sa demande d'asile politique" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions d'incident déposées par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 novembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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