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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01391

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01391

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à la SELEURL EMF AVOCAT M. [P] [I] ABL ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 24/01391 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HADD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 24 Août 2022 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour plaidant Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, du barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [P] [I] (Délégué syndical ouvrier) Ordonnance de clôture : 12 septembre 2024 A l'audience publique du 10 Octobre 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans dans le litige opposant, la SARL [Adresse 5], appelant, à M. [C] [N], intimé, enregistré sous le numéro RG 22/02142 dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [C] [N] en paiement d'un rappel de salaires avec les congés payés afférents au titre de laclassification professionnelle et des minima conventionnels ainsi que sa demande au titre de la discrimination et en ce qu'elle a condamné la SARL [Adresse 5] [Adresse 5] à payer à M. [C] [N] la somme de 4 237.14 euros outre 423.71 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'intéressement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL [Adresse 5] à payer à M. [C] [N] la somme de 23361.86 euros outre 2 336.19 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Dit que le licenciement économique de M. [C] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes indemnitaires en conséquence ; Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de leur prononcé dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil. Ordonne l'application de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la SARL [Adresse 5] de remettre à M. [C] [N] un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au présent arrêt, dans un délai de 8 jourssuivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Laisse à chaque partie les dépens par elle exposés ;» Vu la requête en omission de statuer transmise par M. [N] le 13 juin 2024 ; Vu l'avis donné par RPVA le 13 juin 2024 à la SARL [Adresse 5] de la requête déposée et lui demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 463 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties de la date d'audience initialement fixée au 12 septembre 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2024 par lesquelles M. [N] demande à la Cour de : - dire que l'arrêt du 30 mai 2024 doit être interprété en ce sens que le chef de dispositif : 'Dit que le licenciement économique de M. [C] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes indemnitaires en conséquence' ne vaut rejet que de la seule demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 30 mai 2024 - condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes : 34 050, 50 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec les intérêts moratoires au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et avec capitalisation annuelle des dits intérêts ; - débouter la SARL [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens de la requête. Vu les conclusions responsives notifiées le 2 octobre 2024 par lesquelles la SARL [Adresse 5] demande à la Cour de : Sur l'interprétation de l'arrêt : - juger que M. [N] est irrecevable en sa demande d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans - dans l'hypothèse où il serait jugé recevable, le débouter de sa demande d'interprétation de l'arrêt qui est inopérante ; Sur la demande en omission de statuer : A titre principal : - juger qu'aucune omission de statuer n'a été commise ; En conséquence - débouter M. [N] de ses demandes afférentes à la requête en omission de statuer ; Subsidiairement, en cas d'ancienneté remontant au 1er novembre 2003 : - juger que le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement serait de 14'218,33 euros, A titre infiniment subsidiaire, en cas de suspension du contrat de travail pendant le mandat social et ancienneté remontant au 22 octobre 1990 : - juger que le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement serait amputé de la période allant du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2012 et serait limitée à la somme de 20'634,95 euros; En toutes hypothèses : - juger que le salaire moyen de M. [N] n'est pas de 3819,10 euros bruts et que le solde d'indemnité de licenciement ne peut pas être de 34'050,50 euros ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [N] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 461 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. L'article 463 du même code dispose quant à lui que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, M. [N] conteste l'interprétation faite par l'employeur de l'arrêt du 30 mai 2024 et soutient que celui-ci a omis de statuer sur sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'il a fait droit à sa demande au titre de son ancienneté ; il demande ainsi à la cour de réparer l'omission de statuer discutée, de condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer la somme de 34 050.50 euros à ce titre outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et avec capitalisation annuel des dits intérêts, de débouter la SARL [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens de la requête. La SARL [Adresse 5] expose que la cour n'est pas valablement saisie d'une requête en interprétation du salarié, qui se trouve dès lors irrecevable, et en toute hypothèse infondée. Elle estime en effet que la cour a été claire via le rejet de toutes les demandes indemnitaires afférentes au licenciement et qu'il n'y a donc pas de place pour une interprétation. Elle considère par ailleurs qu'il n'y a eu aucune omission de statuer puisque la Cour a infirmé la condamnation à payer l'indemnité de licenciement avant de confirmer qu'elle rejetait ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement. Il sera rappelé qu'il appartient aux juges de fixer le sens de leurs décisions lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes, ce qui est le cas en l'espèce, les parties s'opposant sur le sens à donner à une mention du dispositif de l'arrêt du 30 mai 2024.il sera noté qu'au surplus la demande d'interprétation du salarié ne vise qu'à répondre à la difficulté soulevée par l'employeur et ne doit pas s'analyser comme une nouvelle demande mais un moyen. Il convient donc de procéder préalablement à l'interprétation des termes litigieux, à savoir : ' Dit que le licenciement économique de M. [C] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes indemnitaires en conséquence' afin de pouvoir se prononcer sur l'éventualité d'une omission de statuer de la Cour sur ce point. Compte tenu des motifs de l'arrêt attaqué, qui précisent '... le licenciement de Monsieur [N] doit être reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre', il est incontestable que le rejet des demandes indemnitaires ne porte que sur celles demandées au titre du licenciement économique du salarié. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt critiqué qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] a notamment sollicité le paiement de la somme de 34 050.50 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au regard de ses demandes relatives à la fixation de la date d'ancienneté et à sa classification. Enfin, il résulte des motifs de l'arrêt que ce chef de demande n'a pas été examiné par la cour et que celle-ci n'a pas statué sur cette prétention. Ainsi que M. [N] le fait justement valoir, dans la mesure où l'arrêt critiqué a admis que son ancienneté devait être calculée à partir du 22 octobre 1990, sans preuve d'une rupture du contrat de travail initial de sorte qu'il y a eu cumul avec le mandat social, il apparaît que le salarié présente une ancienneté de 29 ans au jour de son licenciement le 27 février 2020 et il convient de faire droit à la demande, en son principe, en application des termes de l'article 38 de la CCN applicable qui prévoit une indemnité conventionnelle d'un montant égal à 1/2 salaire mensuel brut de référence par année d'ancienneté dans la limite de douze mois de salaire. Toutefois, la cour ayant rejeté les demandes du salarié au titre de la qualification professionnelle dans son arrêt du 30 mai 2024, le salaire mensuel brut de référence de M. [N] doit être évalué à la somme de 3 253.20 euros et par conséquent, l'indemnité conventionnelle de licenciement lui restant due sera fixée à la somme de 27 259.70 euros, déduction faite de la part déjà perçue (11 778,70 euros) ainsi que l'expose le salarié à titre subsidiaire dans sa requête. Il n'y a pas lieu de statuer sur la question des intérêts moratoires qui figurent déjà au dispositif de l'arrêt du 30 mai 2024. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Ordonne que l'arrêt en date du 30 mai 2024 enregistré sous le numéro RG 22/02142 soit ainsi complété : « Condamne la SARL [Adresse 5] à payer à M. [C] [N] la somme de 27 259,70 euros à titre de rappel d'indemnité convention de licenciement. » Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public . Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET

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