Tribunal Administratif de Marseille, 10 novembre 2022. 2205737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205737
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu'il a dû quitter la Turquie en raison de problèmes économiques et politiques, qu'il réside en France depuis avril 2018, que sa demande d'asile a été rejetée mais qu'il est resté en France pour travailler et soutenir sa famille économiquement et qu'il est bien intégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Dinparast pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc de 43 ans, a sollicité le 10 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 23 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur au moment de la demande, " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. M. A expose que, compte tenu de la situation instable de son pays, il n'a pas d'autre choix que de rester en France pour y travailler et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, ce qui lui permet de soutenir économiquement son épouse et ses quatre enfants mineurs restés en Turquie. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 435-1, lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. BusidanLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le Greffier
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