Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 06 juin 2023
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZJ
S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL en date du 08 février 2023 [RG N° 22/00024]
Code affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
[H] [X] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000259 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RCS de Dijon n° 352 483 341
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 06 juin 2023 a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 8 avril 2022, déclarant agir en vertu d'un prêt immobilier authentique en date du 20 décembre 2013, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait signifier à Mme [H] [X] un commandement de payer valant saisie d'un immeuble sis à [Localité 5], cadastré section A [Cadastre 4].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 5 mai 2022.
Par exploit du 13 juillet 2022, la Caisse d'Epargne a fait assigner Mme [X] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul.
Mme [X] a contesté la demande, en faisant valoir l'absence de déchance du terme, la prescription, et en sollicitant subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement du 8 février 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté [H] [X] de l`ensemble de ses contestations et prétentions ;
- ordonné la vente forcée de l`immeuble saisi par adjudication judiciaire ;
- fixé la vente par adjudication au 10 mai 2023 à 10 heures ;
- retenu le montant de la créance de la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à la somme de 246 793,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêté au 4 mars 2022 ;
- dit que l'huissier instrumentaire pourra faire procéder à une visite des lieux au plus tard trois
semaines avant la date d'adjudication, et pourra, en cas de difficulté, pénétrer dans les lieux accompagné d`un serrurier avec le concours de la force publique ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- sur la déchéance du terme, que la banque avait mis en demeure le 13 juillet 2017 Mme [X] de régulariser sa situation avant le 14 août 2017, et l'avait informée le 21 septembre 2017 que, faute de régularisation, la déchéance du terme était effective ; qu`un accord était intervenu les 23 août et l3 septembre 2017 entre les parties afin de laisser à l`emprunteuse un délai jusqu'au 28 septembre 2017 afin de lui permettre de procéder au réglement des sommes échues impayées en deux échéances le 25 septembre 2017 et le 28 septembre 2017 ; que la renonciation de la créancière à la déchéance du terme était cependant soumise à la condition d`un paiement intégral au plus tard le 28 septembre 2017 ; que, s`il était vrai que la banque avait prononcé la déchéance du terme dés le 21 septembre 2017, il ressortait cependant des échanges de courrier électronique entre les parties, et notamment du message de la débitrice du 20 septembre 2017, qu'elle avait reconnu ne pouvoir procéder aux règlements prévus aux dates convenues ; que la banque pouvait dès lors légitimement prononcer la déchéance du terme le 21 septembre 2017 ;
- sur la prescription, que la banque devait agir en recouvrement avant le 21 septembre 2019 ; que, toutefois, Mme [X] avait procédé volontairement à des versements mensuels de février 2018 à septembre 2020, lesquels caractérisaient une manifestation non équivoque de reconnaissance de dette, qui avait un effet interruptif ; qu'un nouveau délai biennal de prescription avait couru à compter du 14 septembre 2022, et que le commandement valant saisie avait été signifié dans ce délai ;
- que Mme [X] ne justifiait pas se trouver dans une situation lui permettant de s'acquitter de sa dette dans le délai de deux ans.
Mme [X] a relevé appel de cette décision le 31 mars 2023.
Par ordonnance du 19 avril 2023, elle a été autorisée à procéder à jour fixe sur son appel.
Par exploit du 24 avril 2023, Mme [X] a fait assigner la Caisse d'Epargne à jour fixe pour l'audience du 6 juin 2023.
Par conclusions en réponse transmises le 25 mai 2023, l'appelante demande à la cour :
- de recevoir Mme [H] [X] en son appel ;
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Vu l'accord des parties,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- de juger que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté a renoncé à la déchéance du terme résultant de son courrier du 13 juillet 2017 ;
- de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 8 avril 2022 et de l'ensemble des actes subséquents ;
- de débouter en conséquence la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 anciens du code civil,
- d'accorder à Mme [H] [X] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes dues ;
- de juger que les intérêts et les pénalités contractuelles cesseront d'être dus pendant les délais fixés ;
- de condamner la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant le coût des actes afférents à la saisie-immobilière.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, la Caisse d'Epargne demande à la cour :
- de juger mal fondé l'appel interjeté par [H] [X] et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution, chargé des saisies immobilières, du tribunal judiciaire de Vesoul pour poursuite de la mesure d'exécution ;
- de condamner [H] [X] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, Mme [X] fait valoir que la créance invoquée par la Caisse d'Epargne n'est pas exigible, dès lors que les parties avaient convenu d'un accord prévoyant un apurement de l'arriéré du prêt par la remise de deux chèques, devant être respectivement encaissés les 25 et 28 septembre 2017, et que la banque avait unilatéralement dénoncé cet accord en prononçant la déchéance du terme dès le 21 septembre 2017, malgré l'assurance qu'elle-même lui avait donné que les chèques pouvaient être encaissés aux dates convenues.
La Caisse d'Epargne conclut à la confirmation de la décison, au motif que Mme [X] l'avait informée dès le 20 septembre 2017 que les délais convenus ne pouvaient être respectés, de sorte qu'elle avait valablement notifié la déchéance du terme le 21 septembre 2017.
Par courrier du 13 juillet 2017, la Caisse d'Epargne a adressé à Mme [X] une mise en demeure d'avoir à régler pour la date du 14 août 2017 une somme de 7 278,90 euros au titre du prêt du 20 décembre 2013, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Les parties se sont alors rapprochées, la vente du domicile conjugal de Mme [X] étant sur le point d'être signée par-devant notaire, dont la perception du prix devait permettre à l'intéressée d'apurer l'arriéré du prêt.
Par un mail du 23 août 2017, la Caisse d'Epargne a informé Mme [X] qu'elle lui accordait un délai supplémentaire jusqu'à l'encaissementd'un chèque de 1 220 euros le 15 septembre 2017, et d'un chèque de 7 317,59 euros le 26 septembre 2017, les conditions contractuelles du prêt étant reprises à compter du 5 octobre 2017.
Les deux chèques ont été remis à la banque.
Par un nouveau mail du 13 septembre 2017, la Caisse d'Epargne a informé Mme [X] qu'elle acceptait de procéder à l'encaissement du chèque de 1 220 euros le 25 septembre 2017 au lieu du15 septembre 2017, et du chèque de 7 317,59 euros le 28 septembre 2017 au lieu du 26 septembre 2017. Il était précisé qu'aucun autre délai ne serait accepté, que la situation d'impayé devait être entièrement régularisée au 28 septembre 2017, et que, dans le cas contraire, la banque mettrait à exécution les termes de la mise en demeure du 13 juillet 2017.
Il résulte sans ambiguïté de ces pièces que la Caisse d'Epargne a renoncé au bénéfice de la déchéance du terme sous réserve que l'arriéré du prêt soit apuré à la date du 28 septembre 2017.
Il est cependant constant qu'elle a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 21 septembre 2017, soit antérieurement à la date butoir du 28 septembre 2017 qui avait été convenue avec Mme [X].
Si certes cette dernière a adressé à la banque un mail du 20 septembre 2017 l'informant du report au 4 octobre 2017 du rendez-vous de signature de la vente de son immeuble, et du fait qu'en conséquence les fonds ne seraient disponibles que le 8 ou le 9 octobre 2017, elle a néanmoins, le même jour, et en réponse au courriel de la Caisse d'Epargne refusant tout nouveau délai et annonçant pour le lendemain la restitution des chèques et la déchéance du terme, indiqué à celle-ci qu'elle pouvait encaisser les chèques aux dates prévues. Mme [X] a renouvelé cette invitation à encaisser les chèques aux dates convenues par mail adressé à la banque le lendemain, 21 septembre 2017.
En procédant à la déchéance du terme dès le 21 septembre 2017, sans attendre la date du 28 septembre 2017, à laquelle devait être apprécié le respect par Mme [X] de son engagement d'apurement de l'arriéré du prêt, et que celle-ci lui avait expressément affirmé pouvoir respecter, la banque a indubitablement méconnu l'accord convenu entre les parties, selon lequel l'exigibilité de la dette avait été différée au 28 septembre 2017.
La déchéance du terme prononcée en violation de l'accord intervenu entre les parties est irrégulière, et n'a pu avoir pour effet de rendre la créance exigible.
L'exigibilité de la créance fondant la saisie immobilière faisant défaut, il y a lieu d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 avril 2022, de même que les actes subséquents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens, la Caisse d'Epargne étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Annule le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 avril 2022 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à Mme [H] [X], ainsi que les actes subséquents ;
Rejette l'ensemble des demandes formées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à l'encontre de Mme [H] [X] ;
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président
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