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Cour de cassation, 05 février 1998. 95-17.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.805

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 24 novembre 1994 et le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Z... Amar, demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ayant ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles L.141-2, R. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme rechute d'un accident du travail du 16 août 1989, les troubles invoqués par M. X... le 30 janvier 1991 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué relève qu'il importe peu que l'expert médical technique n'ait pas retenu de lien de causalité, dès lors qu'il résulte de ses constatations et des éléments du dossier que les troubles et lésions constatés par le certificat de rechute du 30 janvier 1991 doivent être rattachés à son accident du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, si elle estimait que les conclusions du rapport d'expertise technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait d'ordonner soit un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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