Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Polaroil, dont le siège est à Issoudun (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), Saint-Eloi de Gy, Bourgneuf,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Polaroil, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Polaroil, qui avait engagé M. X... en qualité de représentant exclusif le 7 juin 1982 et qui a licencié ce salarié par lettre du 16 février 1988, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 21 avril 1989), de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant justifiée par le surcroît de travail dû à ses nouvelles fonctions l'insuffisance constatée des résultats de M. X..., qui avait refusé de reprendre son ancien poste, et en qualifiant d'abusif le licenciement prononcé à la suite de ce refus, la cour d'appel, qui a substitué son pouvoir d'appréciation à celui de l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en stigmatisant par ailleurs la précipitation injustifiée de l'employeur sans rechercher si celui-ci avait ou non abusé de ses pouvoirs en licenciant M. X... dont elle constatait la carence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que le juge du licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve de son caractère réel et sérieux pèse spécialement sur l'une d'elles ; qu'en déclarant que des lettres de clients mécontents fournies par l'employeur ne ressortait pas la preuve d'une faute, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'employeur la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il ressortait de la lettre adressée
par M. Y... à M. X..., et à laquelle celui-ci avait répondu en termes particulièrement agressifs, que M. Y... était directeur des ventes et donc nécessairement le supérieur hiérarchique de M. X... ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que les "fiches de communication" de ce salarié s'adressaient à des supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents qu'elle visait, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans mettre spécialement à la charge de
l'employeur la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement mais par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats et hors toute dénaturation que les juges d'appel ont estimé, d'une part, qu'il ne ressortait pas des dossiers concernant trois clients, produits par la société, que M. X... ait commis dans ces trois affaires une faute pouvant justifier son licenciement, et d'autre part, que rien ne démontrait que les fiches de correspondance rédigées en termes énergiques par l'intéressé étaient adressées à des supérieurs hiérarchiques ont, par ailleurs, retenu que, du fait de la responsabilité d'agent de région qui lui avait été attribuée et qui l'obligeait à consacrer moins de temps à son travail de représentation, M. X... n'avait pu atteindre dans son secteur de VRP les objectifs prévus et ont, enfin, relevé que la première mise en garde adressée à l'intéressé à ce sujet n'était intervenue que cinq jours à peine avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors que la situation ne justifiait nullement une telle précipitation de la part de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société Polaroil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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