Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/06757
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06757
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/83
Rôle N° RG 20/06757 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB5D
SARL SOFIGEX
SASU MAPIRO
C/
PROCUREUR GENERAL
S.A.R.L. BISTINGO I
Société SCP AJILINK [R] BONETTO
Société SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Chloé LANCESSEUR
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSELLE en date du 27 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019L02210.
APPELANTES
Société SOFIGEX SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société MAPIRO SASU prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Société BISTINGO I S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, e t assistée de Me Carole NOZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP AJILINK [R] BONETTO représentée par Me [F] [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL BISTINGO I, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [G] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'Aix en Provence, demeurant [Adresse 6]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Bistingo I a été créée en 1994 afin d'exploiter un fonds de commerce de restauration rapide de type snack plage situé à l'Escale Borely dans le [Localité 5].
La société Sofigex a été chargée, par la société Bistingo I, selon lettre de mission en date du 1er avril 1994, d'une mission de présentation de comptes annuels consistant en l'établissement d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe comptable, conformément aux normes en la matière.
La SARL Bistingo I a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en novembre 2001 qui a trouvé son issue par l'arrêt d'un plan de redressement par apurement du passif sur 9 années ( 22 juillet 2002- 22 juillet 2011).
Au cours de ce plan, la société Bistingo I a rencontré des difficultés à régler à la fois les échéances de son plan et les charges sociales, prenant du retard dans le paiement notamment des charges URSSAF et KLESIA.
Une nouvelle procédure judiciaire a été ouverte le 21 novembre 2018 sur assignation de KLESIA pour des retards de paiement de cotisations de 2012 à 2017 à hauteur de 73.736,10 €.
Dans le cadre de cette procédure collective, le juge commissaire a désigné, par ordonnance en date du 2 janvier 2019, un sapiteur en la personne de M. [L] [Y] afin de réaliser un diagnostic comptable sur les causes des difficultés de l'entreprise et déterminer s'il y avait eu des anomalies.
Aux termes de son rapport en date du 10 avril 2019, M. [Y] a notamment mis en évidence une forte augmentation des frais généraux, plus précisément le poste 'honoraires' comprenant à la fois les honoraires de l'expert-comptable, le cabinet Sofigex, gérée par M. [D] [W] et les honoraires d'une société Mapiro, société de conseil en gestion, également dirigée par M. [D] [W].
Par assignation en date du 24 juin 2019, la SCP Ajilink-[R]-Bonetto, mission conduite par Me [F] [R], et Me [G] [U], ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de la SARL Bistingo I, ont fait assigner la SARL Sofigex et la SAS Mapiro, sur le fondement de la répétition de l'indu, devant le tribunal de commerce de Marseille, en restitution des sommes respectives de 195.699 € HT et 132.650 € HT correspondant aux prestations facturées par ces sociétés dont ni la nature, ni le volume ne sont justifiés.
Par jugement en date du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
In limine litis,
- s'est déclaré territorialement compétent,
Sur le fond,
- condamné la SARL Sofigex à payer la somme de 148.095 € hors taxe à Me [F] [R], ès qualités et Me [G] [U], ès qualités au titre de la répétition de l'indu, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'introduction de la présente instance,
- condamné la SAS Mapiro à payer la somme de 132.650 € hors taxe à Me [F] [R], ès qualités et Me [G] [U], ès qualités au titre de la répétition de l'indu, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'introduction de la présente instance,
- condamné conjointement la SARL Sofigex et la SAS Mapiro à payer aux organes de la procédure collective la somme de 50.000 € en réparation du préjudice financier de la SARL Bistingo I,
- condamné la SARL Sofigex et la SAS Mapiro à payer la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- laissé les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge conjointe de la SARL Sofigex et la SAS Mapiro.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
- la lettre de mission de la SARL Sofigex date de 1994, n'a fait l'objet d'aucune actualisation et a été signée par M. [N], gérant, que cette lettre ou tout autre engagement n'ont pas été validés par M. [J] [A] alors qu'il se présente comme le gérant depuis 1994,
- la SARL Bistingo I a été condamnée pour travail dissimulé et a été assignée le 31 juillet 2018 par les caisses de retraite KLESIA et qu'il peut en être déduit que les formalités que devait accomplir la société Bistingo n'ont pas été faites, que ni l'expert-comptable, ni la SAS Mapiro ne lui ont rappelé ses obligations,
- la société Sofigex a refusé la remise de la comptabilité au nouvel expert désigné par ordonnance du 5 mars 2019, que le sapiteur [Y] a relevé de nombreuses anomalies dans la tenue de la comptabilité contraires aux bonnes pratiques,
- la société Sofigex, dans le cadre d'une profession réglementée, doit faire respecter les règles de l'art par son client et a donc été défaillante, de sorte qu'il échet de la condamner à payer la somme de 148.095 € HT au titre de la répétition de l'indu,
- la société Mapiro ne justifie d'aucun contrat avec la société Bistingo, qu'elle ne fournit pas de fiches de temps passé sur ce dossier, ni aucun courrier de recommandation alors qu'elle a pour activité déclarée le 'conseil pour les affaires', que par ailleurs ces conseils ont été prodigués par une société ayant le même dirigeant que la société Sofigex, caractérisant un manquement déontologique,
- la demande au titre de la répétition de l'indu présentée par les organes de la procédure collective est, dans ces conditions, également justifiée,
- la société Bistingo a subi un préjudice financier certain, l'issue de la procédure collective étant incertaine, qu'elle a manifestement été mal gérée alors qu'elle exerce une activité dans une zone de chalandise profitable, les sociétés Sofigex et Mairo ne démontrant pas qu'elles n'avaient aucun moyen d'action pour inciter le dirigeant à changer ses pratiques, étant relevé que sous la gestion de Me [R], l'activité de l'entreprise se révèle particulièrement rentable, la différence entre les chiffres de rentabilité selon les périodes de gestion permettant de chiffrer le préjudice financier déjà certain dans son principe, à hauteur de 50.000 €.
Par déclaration en date du 22 juillet 2020, la SARL Sofigex et la SAS Mapiro ont interjeté appel de ce jugement.
Entre- temps et par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de la SARL Bistingo I et a désigné Me [F] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Me [G] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2024, la SARL Sofigex et la SASU Mapiro demandent à la cour de :
Vu les articles 1217, 1231-1 ( 1147 ancien), 1240 ( 1382 ancien) et 1302 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 27 mai 2020 en ce qu'il a :
* condamné la SARL Sofigex à payer la somme de 148.095 € hors taxe à Me [F] [R], ès qualités et Me [G] [U], ès qualités au titre de la répétition de l'indu, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'introduction de la présente instance,
* condamné la SAS Mapiro à payer la somme de 132.650 € hors taxe à Me [F] [R], ès qualités et Me [G] [U], ès qualités au titre de la répétition de l'indu, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'introduction de la présente instance,
* condamné conjointement la SARL Sofigex et la SAS Mapiro à payer aux organes de la procédure collective la somme de 50.000 € en réparation du préjudice financier de la SARL Bistingo I,
* condamné la SARL Sofigex et la SAS Mapiro à payer la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Bistingo I, la SCP Ajilink- [R]- Bonetto SCP d'administrateurs judiciaires, représentée par Me [F] [R], ès qualités et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], ès qualités, ne rapportent pas la preuve d'un paiement indu,
- dire et juger que la société Bistingo I, la SCP Ajilink- [R]- Bonetto SCP d'administrateurs judiciaires, représentée par Me [F] [R], ès qualités et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], ès qualités, ne rapportent pas la preuve d'un manquement fautif imputable aux sociétés Sofigex et Mapiro,
- dire et juger mal fondée l'action de la société Bistingo I, la SCP Ajilink- [R]- Bonetto SCP d'administrateurs judiciaires, représentée par Me [F] [R], ès qualités et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], ès qualités, en répétition en application de l'article 1302 du code civil,
- subsidiairement, dire et juger que la société Bistingo I, la SCP Ajilink- [R]- Bonetto SCP d'administrateurs judiciaires, représentée par Me [F] [R], ès qualités et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], ès qualités, n'apportent pas la démonstration d'un lien de causalité entre les manquements fautifs et les pertes financières subies par la société Bistingo,
- très subsidiairement, dire et juger que le préjudice allégué n'est pas justifié,
En tout état de cause,
- condamner la société Bistingo I, la SCP Ajilink- [R]- Bonetto SCP d'administrateurs judiciaires, représentée par Me [F] [R], ès qualités et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], ès qualités à payer à chacune des sociétés Sofigex et Mapiro, outre les dépens, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Bistingo I, la SCP Ajilink- [R]- Bonetto SCP d'administrateurs judiciaires, représentée par Me [F] [R], ès qualités et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], ès qualités au paiement d'une somme de 15.000 € pour abus du droit d'ester en justice,
- débouter la société Bistingo I, la SCP Ajilink- [R]- Bonetto SCP d'administrateurs judiciaires, représentée par Me [F] [R], ès qualités et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SCP Ajilink- [R]- Bonetto, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Bistingo I, mission conduite par Me [F] [R], et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [G] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Bistingo I, mission conduite par Me [G] [U], suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner les appelantes à payer aux concluants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL Bistingo I, par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2024, demande à la cour de :
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1359 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner les appelantes à payer à la société Bistingo I la somme de 5.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
M. le Procureur général, dans son avis du 4 mars 2023, s'en rapporte à justice dans cette affaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 mars 2023.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris se déclarant territorialement compétent ne font l'objet, en cause d'appel, d'aucune discussion par les parties. Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Me [R] et Me [U], ès qualités, ont introduit la présente instance sollicitant, sur le fondement de la répétition de l'indu, la condamnation des sociétés Sofigex et Mapiro au remboursement des honoraires perçus par celles-ci sur les cinq années précédant l'assignation introductive d'instance délivrée le 24 juin 2019.
En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu.
L'action en répétition de l'indu suppose la remise à titre de paiement d'un bien ou d'une somme d'argent par le solvens à l'accipiens. En d'autres termes, le solvens ne doit pas être débiteur à l'égard de l'accipiens.
Une telle action peut ainsi être engagée, sans condition, dès lors que le solvens a payé, par erreur, par négligence ou en connaissance de cause, des sommes qui n'étaient pas dues.
Il appartient au solvens de démontrer que le paiement était indu, étant précisé que s'agissant d'un fait juridique, la preuve peut-être rapportée par tout moyen.
Sur l'action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Sofigex
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sofigex au remboursement des factures non causées, payées indûment depuis l'exercice 2013-2014, soit la somme totale, non couverte par la prescription de 148.095 €HT.
Ils font valoir que la société Sofigex excipe d'une lettre de mission datée du 1er mars 1994, qu'aucune convention n'a par la suite été régularisée par les parties, fixant la tarification des prestations de l'expert-comptable, que dans ces conditions, celle-ci ne pouvait changer unilatéralement le prix de ses prestations, de sorte qu'elle n'était pas autorisée à modifier les prix, la demande en restitution étant d'autant plus fondée.
Ils considèrent que la société Sofigex ne justifie pas du montant des honoraires facturés arbitrairement à des prix exorbitants et ne démontre pas davantage la qualité de ses prestations. Ils relèvent que l'expert-comptable a exercé, de surcroît, sa mission au mépris des règles élémentaires qui s'imposent à un tel professionnel et ne peut prétendre à une quelconque rémunération pour avoir établi des comptes sociaux manifestement irréguliers ou pour s'être abstenu de faire les déclarations sociales.
La société Sofigex ne partage pas cette analyse, qu'elle prétend que lorsque le paiement réalisé est fondé sur une obligation civile, et notamment un contrat, il ne peut y avoir un indu, qu'en l'occurrence, une lettre de mission a bien été signée entre les parties et il n'est pas contesté qu'elle a tenu la comptabilité de la société Bistingo I entre 1994 et 2018. Elle précise que les honoraires ont été facturés et payés au titre des prestations réalisées, lesdites factures n'ayant jamais été contestées par le gérant de la société Bistingo I et ont été intégralement réglées.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par Me [R] et Me [U], ès qualités concernent principalement l'aspect excessif des honoraires pratiqués ou encore l'existence de prétendus manquements fautifs de l'expert-comptable dans l'exercice de sa mission, sont parfaitement indifférents dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. En tout état de cause, elle soutient qu'elle rapporte la preuve du bien fondé de ses honoraires en raison du travail important passé au service de la société Bistingo I et conteste les fautes qui lui sont imputées, celle-ci reposant exclusivement sur le rapport du sapiteur [Y], dépourvu de tout caractère contradictoire.
En l'espèce, selon lettre de mission en date du 1er juin 1994, la société Sofigex s'est vue confier par la SARL Bistingo I 'une mission d'élaboration de comptes annuels et d'assistance sociale ( avec établissements de fiche de paie) et, ce dans le cadre de nos obligations ( ...). Nos honoraires, exclusifs de toute autre rémunération, seront déterminés de la manière suivante:
- 4.000 francs par mois pour la tenue de la comptabilité,
- 50 francs par bulletin de salaire.
Les notes d'honoraires rappelleront la période d'intervention et l'exercice auxquels elles se rapportent. Elles distingueront les éléments constitutifs de la mission de base, les missions annexes et les travaux supplémentaires non prévus par le contrat (...)
Cette mission ayant un caractère annuel, nos obligations prennent normalement fin à la remise qui vous sera faite des documents de synthèse de l'exercice. Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation des parties par lettre recommandée avec AR un mois avant la fin du contrat ( un mois avant le 31 mars de chaque année).'
La circonstance que la lettre de mission litigieuse ait été signée par M. [N], ancien gérant de la société Bistingo I, n'entraîne aucune conséquence sur la validité de la convention conclue entre les parties, dont il n'est pas contesté, qu'en l'absence de dénonciation d'une partie, celle-ci s'est reconduite tacitement d'année en année jusqu'à sa résiliation à l'initiative de Me [R] par lettre recommandée en date du 18 février 2019.
Me [R] et Me [U], ès qualités, s'appuient sur le rapport de M. [L] [Y], expert-comptable, désigné par ordonnance du juge commissaire en date du 2 janvier 2019, en qualité de technicien.
M. [Y], aux termes de son rapport, va notamment relever une hausse des honoraires du cabinet Sofigex supportée par la société Bistingo I en ces termes :
- exercice 2011-2012: 13.950 € HT,
- exercice 2012-2013: 16.705 € HT,
- exercice 2013-2014: 16.939 € HT,
- exercice 2014-2015: 30.622 € HT,
- exercice 2015-2016: 23.917 € HT,
- exercice 2016-2017: 27.708 € HT,
- exercice 2017-2018: 60.283 € HT.
Il est exact que les honoraires facturés sur ces exercices ne correspondent pas à l'estimation faite par la société Sofigex dans la lettre de mission.
L'absence de contrat écrit entre la société Bistingo et la société Sogifex quant à la modification de la rémunération ne fait toutefois pas obstacle à la demande en paiement au titre des factures dès lors qu'il n'est pas contesté, que depuis la conclusion de la lettre de mission en date du 1er juin 1994, la comptabilité a bien été tenue par la société Sofigex au fils des ans, le bilan, le compte de résultat et les annexes ayant été rédigés entre 1994 et 2018.
En outre, il ressort des pièces produites que la société Bistingo I a réglé les factures émises par la société Sogifex tout au long de la relation contractuelle sans jamais former la moindre contestation et en a accepté les termes, en particulier le montant des honoraires, jusqu'à l'assignation délivrée le 24 juin 2019 par les organes de la procédure, en suite du dépôt du rapport de M. [Y], s'étonnant alors pour la première fois de l'importance du montant des prestations litigieuses.
La société Bistongo I et les organes de la procédure collective, auxquels incombent la charge de la preuve du caractère indu de ces paiements, se prévalent des constatations de M. [Y] qui a notamment pointé diverses anomalies dans la tenue de la comptabilité.
Or, l'existence de manquements fautifs commis par l'expert-comptable dans le cadre de sa mission, ne relève aucunement de l'action en répétition de l'indu, dont ce n'est pas l'objet, étant au demeurant souligné que Me [R] et Me [U], ès qualités ont, par exploit du 25 juin 2020, fait assigner la société Sofigex sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société comptable dans le cadre de sa mission.
Plus particulièrement, les parties intimées ne démontrent pas que les honoraires contractés n'ont pas correspondu à des prestations effectuées par la société Sofigex, dont il convient de rappeler qu'il est établi qu'elle a tenu la comptabilité de la société Bistingo, tout au long des années querellées et ce, en vertu d'une lettre de mission dûment régularisée entre les parties et jamais dénoncée.
En s'acquittant depuis l'origine de la relation contractuelle du règlement des factures du cabinet d'expertise-comptable sans émettre aucune contestation, la société Bistingo I en a accepté les termes et en particulier le montant des honoraires, de sorte que les paiements, effectués en toute connaissance de cause, ne sont pas indus.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Sofigex, sur le fondement de la répétition de l'indu, à rembourser l'intégralité des honoraires perçus par elle sur la période non couverte par la prescription.
Les parties intimées seront déboutés de ce chef de prétention à l'encontre de la société Sofigex.
Sur l'action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Mapiro
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mapiro au remboursement des factures non causées, payées indûment compter de 2015, soit la somme totale de 132.650 € HT.
A l'appui de leurs prétentions, ils relèvent que la société Mapiro n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'une convention avec la société Bistingo, que les factures de cette société ne sont pas causées contractuellement et les prestations ne sont pas matériellement justifiées, la nature de celles-ci ('recherches') ne correspondant à aucun travail identifiable. Ils considèrent que les appelantes tentent de justifier l'intervention de la société Mapiro en procédant uniquement par voie d'allégations et que les documents auto constitués qu'elle produit sont dépourvus de toute valeur probante.
Les parties appelantes, pour leur part, estiment que la réalité des prestations de la société Mapiro est incontestable, que celle-ci est intervenue pour des missions ponctuelles de recherches de jurisprudence et de conseil administratif en dehors de la stricte mission de présentation des comptes annuels de la société Sofigex, son périmètre de mission étant distinct et complémentaire de celui de l'expert- comptable. Elles exposent que la société Mapiro est notamment intervenue en appui des différentes procédures qui concernaient la société Bistingo, travaillant de concert avec l'avocat de celle-ci ainsi qu'il en ressort de l'attestation produite.
Il est constant que la société Mapiro n'est pas en mesure de justifier d'une quelconque convention qui aurait été conclue avec la société Bistingo, l'affirmation selon laquelle elle serait intervenue ponctuellement à compter de 2015 afin de conseiller la société Bistingo pour l'aider à traverser les difficultés qu'elle connaissait en raison des dysfonctionnements de sa trésorerie et ce à la demande expresse de son gérant, n'étant étayée par strictement aucun élément.
En effet, il apparaît que M. [L] [Y], à l'issue de ses investigations, a mis en évidence l'existence d'honoraires d'une certaine SASU Mapiro, à partir de l'exercice 2015-2016, que suite aux recherches effectuées, il lui est apparu que ladite société a pour président M. [D] [W], également gérant de la société Sofigex et qu'elle est immatriculée sous le code NAF 7022Z ' Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'.
L'expert conclut en ces termes ' Nous ne pouvons que nous interroger sur la nature des travaux de 'recherche' facturée par une société de prestations de conseil en gestion, dont le président est également le gérant de la société d'expertise-comptable'.
Il est ainsi établi que la société Mapiro, titulaire d'aucun contrat, a facturé des prestations de services (conseil en gestion). Les factures qu'elle produit comportent toutes pour seule désignation des travaux effectués, le libellé suivant 'prestation de service, recherche juridique et gestion du dossier.'
La nature des prestations figurant sur ces factures ne correspond à aucun travail identifiable et justifié et l'on peut s'interroger, outre la nature de telles prestations, sur ce qui les différencierait de celles menées au titre de la société Sofigex, expert-comptable et dont le gérant/ président est le même.
La société Mapiro n'a jamais été en mesure de remettre la fiche de temps passé sur les dossiers, ni aucun courrier ou recommandations quelconques à l'issue de ses travaux alors que pourtant elle prétend avoir été mandatée pour des missions ponctuelles de recherches de jurisprudence, d'informations administratives et juridiques, en complément du travail de l'expert-comptable. Plus particulièrement, elle n'apporte aucune précision sur les conseils donnés et dans quels domaines. Elle se contente de communiquer une pièce 40 consistant en un tableau unilatéralement établi par elle, sur lequel elle a reporté à côté des différentes procédures judiciaires concernant la société Bistingo, pour la société Mapiro, un nombre d'heures et le montant facturé sous l'intitulé 'recherche' , de sorte qu'un tel document ne démontre rien.
Quant à l'attestation, de Mme [B] [I], avocate de la société Bistingo et qui relate que ' Au cours de ces procédures, avec l'accord express du gérant de la société Bistingo I, M. [W] [D] a apporté à mon cabinet une assistance juridique constante' , un tel témoignage ne peut qu'avoir une valeur probatoire limitée en ce que :
- d'une part, cette attestation ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ( absence de rédaction manuscrite et de production de la carte d'identité notamment),
- d'autre part, elle ne contient aucune relation des faits auxquels elle aurait personnellement assisté et est non seulement, plus que sibylline, mais également rédigé en des termes plus que vagues.
Ainsi les factures émises par la société Mapiro ne sont pas causées contractuellement et correspondent à des prestations inexistantes.
Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Mapiro au remboursement des factures non causées, payées indûment compter de 2015, soit la somme totale de 132.650 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Sofigex et Mapiro à payer aux organes de la procédure collective une somme de 50.000 € en réparation du préjudice financier de la SARL Bistingo I. Ils font valoir que ces honoraires réglés à tort représentant 26 % du chiffre d'affaires de la société Bistingo I en 2017/2018 à une époque où l'entreprise rencontrait de graves difficultés financières et que de telles factures ont aggravé le passif, engendrant des frais et pénalités de retard.
Le sociétés appelantes contestent une telle analyse ainsi que tout manquement fautif de leur part, la seule circonstance que la société ait été mal gérée ne pouvant leur être imputable.
Elles précisent que les différentes décisions rendues dans le cadre de la procédure relèvent le rôle particulièrement douteux tenu par le gérant de la SARL Bistingo I. Elles ajoutent que le quantum réclamé (50.000 €) n'est pas davantage fondé.
Au regard du rejet de l'action en répétition de l'indu à l'égard de la société Sofigex, la demande de condamnation de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par la société Bistingo I en raison des honoraires réglés à tort ne peut prospérer qu'à l'encontre de la SAS Mapiro.
Il ressort des différentes décisions rendues par le tribunal de commerce de Marseille dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Bistingo I, que celle-ci a été manifestement mal gérée avec des suspicions d'agissements frauduleux, expliquant l'éloignement de M. [J] [A], ancien gérant de la direction de l'entreprise et l'extension de la mission conduite par Me [R] en lui confiant une mission de représentation de la SARL Bistingo I selon jugement du 6 mars 2019.
Toutefois et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que la société Bistingo I ait été mal gérée et que sous la gestion de Me [R], ès qualités, l'activité s'avère très rentable ne peut être imputée à la SAS Mapiro.
Si les honoraires réglés à tort à cette dernière société représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires, le préjudice financier de la société Bistingo qui en résulte est déjà réparé par la condamnation de la SAS Mapiro à restituer le montant des prestations qu'elle a facturées dans le cadre de la répétition de l'indu.
Les organes de la procédure collective avancent que ces factures ont aggravé le passif de la SARL Bistingo et ont engendré des frais et pénalités de retard mais n'apportent strictement aucune pièce pour étayer cette affirmation.
Faute de rapporter la preuve d'un préjudice financier distinct de celui résultant du seul paiement des honoraires indus ou du retard dans leur remboursement, lequel est compensé par l'allocation d'intérêts de retard au taux légal, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les sociétés appelantes ne justifient pas, de la part des organes de la procédure, d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, d'autant que l'action en répétition de l'indu intentée par ces derniers est pour partie justifiée. Elles seront donc déboutées de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL Sofigex à payer la somme de 148.095 € hors taxe à Me [F] [R], ès qualités et Me [G] [U], ès qualités au titre de la répétition de l'indu, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'introduction de la présente instance,
- condamné conjointement la SARL Sofigex et la SAS Mapiro à payer aux organes de la procédure collective la somme de 50.000 € en réparation du préjudice financier de la SARL Bistingo I,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute Me [F] [R], ès qualités et Me [G] [U] de leur demande en paiement de la somme de 148.095 € hors taxe au titre de la répétition de l'indu à l'encontre de la société Sofigex,
Déboute Me [F] [R], ès qualités et Me [G] [U] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € en réparation du préjudice financier de la SARL Bisitngo I,
Y ajoutant,
Déboute la société Sofigex et la société Mapiro de leur demande au titre de l'abus du droit d'ester en justice,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SAS Mapiro.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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