Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-82.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.918
Date de décision :
29 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-82.918 FS-D
N° 2172
CK
29 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... W...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 19 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de LAMARZELLE, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juin 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire
Attendu que le mémoire personnel, dont l'exemplaire produit au dossier comporte la reproduction de la signature du demandeur, doit être regardé comme signé par ce dernier au sens de l'article 584 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte du procès-verbal établi par le greffier de la juridiction que le dépôt de ce document a été effectué par l'intéressé ;
Qu'il apparaît dès lors recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 174 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 323 3° du code des douanes, 385 et 802 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ;
Attendu que selon le second tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué par les douanes révélant la présence de stupéfiants dans un véhicule, M. W... a été placé en retenue douanière ; qu'à l'issue de cette mesure, l'enquête a été reprise par le détachement de l'office central de répression du trafic des stupéfiants (OCRTIS) de Cayenne, agissant sur instructions verbales du procureur de la République, l'intéressé étant placé en garde à vue ; que présenté au juge d'instruction, il a été mis en examen le 23 novembre 2018 du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le 18 décembre 2018, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de pièces de la procédure ;
Attendu qu'après avoir accueilli le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la retenue douanière de M. W... en raison de la tardiveté de l'avis au ministère public, l'arrêt annule l'intégralité de la procédure douanière aux cotes D 15 à D 90, ainsi que le résumé qui en a été fait par le service d'enquête ultérieurement saisi aux cotes D 13 et D 14 ; que pour refuser d'étendre l'annulation à la procédure subséquente, les juges énoncent que la saisine des services de police repose non sur la mesure annulée, mais sur l'infraction flagrante constatée et les instructions du procureur de la République ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant annulé l'intégralité de la procédure douanière, y compris notamment les mentions portant constatation de l'infraction et des saisies de stupéfiants effectuées par le service des douanes, il lui appartenait d'annuler par voie de conséquence, les actes dont les pièces annulées étaient le support nécessaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 19 février 2019, mais en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à l'annulation des actes subséquents à la procédure douanière à l'exception des cotes D. 13 et D.14,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique