Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-41.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.954
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ le syndicat CGT, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), bourse du travail, 4, place Saint-François,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Rapides Côte-d'Azur, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Rapides Côte-d'Azur, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi de M. X... :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1987) M. X... a été engagé le 29 septembre 1980 par la société Rapides Côte-d'Azur en qualité de conducteur-receveur ; que le syndicat CGT a déposé sa candidature aux fonctions de délégués du personnel ; qu'aux élections du 8 mars 1982, il n'a pas été élu ; que le 21 juin 1982 il a été licencié pour faute grave ; que sur sa demande l'employeur a énuméré les motifs du licenciement par lettre du 1er juillet 1982 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indiquait comme motif du licenciement que les faits relevés le 6 avril 1982 pour lesquels il a fait l'objet d'une mise à pied, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer le même fait, aucun fait nouveau ne s'étant révélé depuis cette dernière sanction et alors que d'autre part, le licenciement ayant eu lieu à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement était lié à la qualité de candidat du salarié aux fonctions de délégué du personnel ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a précisément écarté les faits du 6 avril 1982 comme ayant été déjà sanctionnés et s'est exclusivement fondé sur des fautes jamais sanctionnées invoquées par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, qui fixe les limites du litige ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé que le licenciement était fondé sur des fautes professionnelles de M. X... et non point sur l'existence de sa candidature aux fonctions de délégué syndical ;
Et sur le moyen du pourvoi du syndicat CGT des Rapides Côte-d'Azur :
Attendu que le syndicat reproche à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'étant partie intervenante, le syndicat ne pouvait subir une partie des frais irrépétibles ;
Mais attendu que le syndicat, partie à l'instance, a été débouté de sa demande ;
D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n''est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et le syndicat CGT, envers la société anonyme Rapides Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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