Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2022
N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WY
-DA- Arrêt n° 527
E.U.R.L. T C G / [J] [E], [X] [U] épouse [E], [S] [U]
Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°174 rendu le 29 mars 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°18/00314
(Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00631)
Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. T C G
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [E]
et Mme [X] [U] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES et DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
M. [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Vu l'arrêt de ce siège RG nº 18/00314 en date du 29 mars 2022.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 5 août 2022 par les époux [J] et [X] [E].
Dans les motifs de son arrêt ci-dessus, page 10, la cour a écrit :
Entre 2013 et 2020 s'est écoulé sept années. Étant donné le caractère particulièrement pénible des bruits supportés par les époux [E] durant cette longue période, il convient de réparer leur préjudice à hauteur de 3000 EUR par an, soit au total 21'000 EUR.
Cependant, dans le dispositif du même arrêt, page 11, la cour a écrit :
' Condamne l'EURL TCG à payer aux époux [J] et [X] [E] ensemble la somme unique de 25'000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
D'évidence, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que la somme erronée de 25'000 EUR a été substituée dans le dispositif à la somme exacte de 21'000 EUR.
Cette erreur sera donc réparée comme ci-après précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt RG nº 18/00314 en date du 29 mars 2022 :
Dit qu'au lieu de :
' Condamne l'EURL TCG à payer aux époux [J] et [X] [E] ensemble la somme unique de 25'000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Il faut lire :
' Condamne l'EURL TCG à payer aux époux [J] et [X] [E] ensemble la somme unique de 21'000 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Laisse les dépens de la requête à la charge du trésor public.
Le greffier, Le Président,
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