Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04789 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/05038
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BROTO, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
à
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ ISO SET SA, société de droit étranger
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me GARCIA NETO substituant Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 [Z] 2023 :
Par décision du 4 octobre 2022 rendu entre, d'une part, la SA Iso Set et, d'autre part, Mme [Z], le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Condamné Mme [Z] à payer à la SA Iso Set la somme de 17 680 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 et jusqu'au complet paiement
- Débouté la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts
- Condamné Mme [Z] à payer à la société Iso Set la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte d'huissier du 13 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner en référé la SA Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de la voir relevée de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile s'agissant du jugement du 4 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, d'autoriser Mme [Z] à interjeter appel de ce jugement, de condamner la société Iso Set à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en réponse n°1 déposées à l'audience du 9 [Z] 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [Z] a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions n°1 déposées à l'audience du 9 [Z] 2023 et maintenues oralement à cette audience de plaidoiries, la SA Iso Set a demandé de la recevoir en l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de débouter Mme [Z] de sa demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu le 4 octobre 2022 et de condamner Mme [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Z] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 27 avril 2022 délivrée à étude au [Adresse 4] à [Localité 6] et le destinataire était absent lors du passage de l'huissier de justice, qui a constaté que le nom figurait sur la boîte aux lettres.
La décision du 4 octobre 20222 du tribunal judiciaire de Bobigny a été rendue par jugement réputé contradictoire.
Cette décision a été signifiée le 31 décembre 2012 à Mme [Z] à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 6] le 10 novembre 2022 et l'huissier de justice a rédigé un PV de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, indiquant que le nom ne figurait ni sur l'interphone ni sur la boîte aux lettres et que l'enquête auprès du voisinage s'est révélée infructueuse. Ses recherches sur internet et la consultation de l'annuaire électronique n'a pas permis des éléments permettant de localiser le destinataire de l'acte et que son domicile actuel n'est pas connu.
Une saisie des rémunérations de Mme [Z] a été réalisée le 31 janvier 2023 par la SCP Albertin-Joseph-Font, commissaires de justice associés, à la demande de la société Iso Set et c'est à cette occasion que Mme [Z] a connu l'existence de la décision du 4 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Ayant ensuite diligenté une action en relevé de forclusion devant le premier président par assignation du 13 mars 2023, la demande de relevé de forclusion a bien été présentée dans le délai de 2 mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur, la demande de Mme [Z] est recevable.
Mme [Z] soutient qu'elle a déménagé à Lyon un mois avant la date de son assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny puis à [Localité 6] et qu'elle n'a donc jamais eu connaissance du jugement rendu par cette juridiction le 4 octobre 2022 et n'a donc pas pu en interjeter appel dans les délais légaux alors qu'elle avait des éléments à faire valoir. C'est pourquoi elle demande le relevé de forclusion de ce délai d'appel.
En réponse, la société Iso Set considère que la demanderesse a commis une faute en ne lui notifiant pas ses adresses successives ni en ne faisant pas suivre son courrier. Elle aurait en outre travesti la réalité de ses déménagements successifs. C'est ainsi qu'elle demande le rejet du relevé de forclusion du délai d'appel de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Iso Set a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny à se dernière adresse connue, soit le [Adresse 4] à [Localité 6] et l'huissier instrumentaire indique que personne ne répond à ses appels mais que le nom figure bien sur la boîte aux lettres. La lettre recommandée adressée à Mme [Z] a cette même adresse pour lui notifier la résiliation du contrat de formation professionnelle est revenue avec la mention selon laquelle le destinataire a bien été avisé de ce courrier mais n'est pas venu le réclamer au bureau de poste et ce courrier a été également adressé par mail qui a bien été réceptionné.
Mme [Z] reconnaît elle même qu'elle avait omis d'indiquer à la société Iso Set qu'elle avait déménagé à plusieurs reprises et elle n'a pas d'avantage fait suivre son courrier postal.
Il ressort également des pièces produites aux débats par la demanderesse que cette dernière a eu plus de 5 adresses différentes au cours des années 2022 et 2023 et parfois au cours de la même période dans le temps.
C'est ainsi que Mme [Z] a commis une faute en ne faisant pas part à la société Iso Set de ses changements de domicile, alors qu'elle avait bien fait les démarches auprès de la CAF, en ne faisant pas suivre son courrier postal et en indiquant à ses différents interlocuteurs des adresses parfois différentes pour la même période de temps.
Dans ces conditions, Il y n'a donc pas lieu de faire droit à la demande de relevé de forclusion de l'appel formulée par Mme [Z].
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Iso Set ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de relevé de forclusion du délai d'appel contre la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 octobre 2022 formulée par Mme [Z] ;
Condamnons Mme [Z] à payer une somme de 1 500 euros à la SA Iso Set sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [Z] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment