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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-20.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.831

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., titulaire d'un doctorat en droit, s'est présenté, sans succès, en 1992, 1993 et 1994 aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) organisé par le centre de formation de Lyon ; que la délibération du jury du dernier examen a été annulée par le tribunal administratif à la demande du candidat ; qu'en 1997 il s'est présenté à l'examen organisé par le CFPA d'Aix-en-Provence et, qu'ayant été admis par délibération du jury du 24 novembre 1997, il a demandé son inscription au barreau de Nice ; que par décision du conseil de l'ordre du 1er mars 1999, notifiée au procureur général le 31 mars 1999, il a été admis à prêter serment en vue de son inscription sur la liste du stage ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1999) a, sur les réquisitions du procureur général de la cour d'appel, annulé la décision du conseil de l'Ordre ; Attendu, d'abord, que l'article 12-1, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, soumet les docteurs en droit au droit commun de l'examen du CAPA et n'édicte à leur profit aucun régime dérogatoire plus favorable qu'aux élèves des CFPA et que l'article 71 du décret du 27 novembre 1991 concerne, ainsi qu'il résulte de l'article 68, alinéa 3 du même décret, les docteurs en droit comme les autres candidats à l'examen professionnel ; que l'arrêt retenant dès lors à bon droit que l'article 71 précité limite à deux le nombre de tentatives offertes à tous les candidats pour être reçus au CAPA, le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ; qu'ensuite le procureur général, exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, a fondé l'exception d'illégalité de la délibération contestée sur les conditions objectives exigées par l'article 71 du décret pour pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA organisé par le CFPA d'Aix-en-Provence et n'a donc nullement remis en cause l'appréciation par un ordre professionnel indépendant des qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat ; que le grief de la troisième branche manque donc en fait ; qu'enfin le moyen ne tend, dans ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la fraude par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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