Texte intégral
MINUTE N° 241/23
Copie exécutoire à
- Me Orlane AUER
- Me Christine BOUDET
Le 24.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02003 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H25P
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. TEGA TRANS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG expose que suivant contrat du 10 août 2017, elle a mis à disposition de la défenderesse des cartes UTA lui permettant de se fournir en carburants et lubrifiants et des boîtiers de péages.
A compter de décembre 2021, la SAS TEGA TRANS a cessé de payer ses factures auprès de la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG.
Par assignation remise au greffe le 21 février 2022, la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG a saisi le Président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé, d'une demande dirigée contre la SAS TEGA TRANS pour obtenir le paiement d'une provision.
Par une ordonnance de référé du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Condamné la société TEGA TRANS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une provision de 30.134,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
Condamné la société TEGA TRANS aux dépens.
Condamné la société TEGA TRANS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'absence de la société TEGA TRANS aux débats, le tribunal judiciaire a estimé que la demande en paiement d'une provision était suffisamment justifiée par la production aux débats des différents contrats liant les deux parties, les factures ainsi que la mise en demeure du 7 février 2022.
Par une déclaration faite au greffe en date du 11 mai 2022, la SAS TEGA TRANS a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 1er juin 2022, la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG s'est constituée intimée.
Par une note transmise à la Cour par la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG en date du 8 décembre 2022, elle indique que la SAS TEGA TRANS a modifié la domiciliation de son siège social et en fait part à la Cour dans un souci de bonne administration de la justice. La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG fait également mention que les mesures d'exécution forcée pour recouvrer les montants dus en vertu de l'ordonnance de référé sont demeurées infructueuses.
Par des dernières conclusions en date du 29 juillet 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS TEGA TRANS demande à la Cour de :
- Recevoir la société TEGA TRANS en ses demandes, fins et conclusions,
- L'y déclarer bien fondée,
PAR CONSEQUENT :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
*Condamné la société TEGA TRANS à payer 30.134,34 € à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
*Condamné la société TEGA TRANS à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Et statuant à nouveau
A titre principal
- Débouter la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- Fixer le montant de la créance de la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG à la somme de 13.233,96 €.
- Débouter la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
- Accorder les plus larges délais de paiement à la SAS TEGA TRANS pour s'acquitter de toute condamnation financière mise à sa charge,
- Condamner la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO KG à verser à la SAS TEGA TRANS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par des dernières conclusions en date du 2 août 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG demande à la Cour de :
Déclarer l'appel de la société TEGA TRANS irrecevable en tous les cas non fondé
Débouter la société TEGA TRANS de l'ensemble de ses fins et conclusions
Confirmer en tous points l'ordonnance du 6 avril 2022
Y ajoutant
Condamner la société TEGA TRANS à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers frais et dépens.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 Janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'une contestation sérieuse :
Par application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La SAS TEGA TRANS indique que suite à l'impayé de 13.233,96 €, la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG a suspendu son compte dans les 48 h suivant l'émission de la facture. Elle indique avoir changé de partenaire commercial et fait valoir devant la Cour qu'elle émet une contestation sérieuse sur la créance réclamée par la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG qui a produit une série de factures concernant des livraisons et des prestations datées postérieurement à la suspension du compte de la SAS TEGA TRANS chez la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG. Ainsi, la SAS TEGA TRANS estime que les factures émises après le 31 décembre 2021 et leurs montants sont injustifiés.
La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG précise à la Cour que, bien qu'elle a indiqué à la SAS TEGA TRANS dans son mail du 20 janvier 2022 que ses comptes seraient bloqués, ce blocage n'est intervenu que le 25 janvier 2022. La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG soutient qu'elle démontre par des relevés, que la SAS TEGA TRANS a pu bénéficier des services fournis par la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG jusqu'au 20 janvier 2022, qu'aucune facture n'a été émise pour des prestations postérieures au 20 janvier 2022. La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG affirme qu'il n'y a aucune contestation sérieuse recevable et que la totalité de la créance qu'elle réclame est fondée. La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG ajoute qu'en ce qui concerne la facture émise le 15 février 2022, celle-ci concerne des boîtiers de télépéage mis à disposition de la SAS TEGA TRANS et qui n'ont pas été restitués par cette dernière.
Il résulte de la lecture de l'annexe 3 produite par la société intimée, que la somme de 13 233,96 € réclamée par cette société, correspond à des livraisons et prestations réalisées jusqu'au 15 Décembre 2021.
Cette somme, par ailleurs non contestée par la société appelante, est justifiée par les pièces versées et aucune contestation sérieuse ne peut être retenue de ce chef.
En annexe 19, produite par la partie intimée, est communiqué un mail adressé par la partie intimée à la partie appelante, dans lequel la société intimée précise que la SAS TEGA TRANS reste lui devoir à la date du 20 Janvier 2022, la somme de 22 950,36 € et que jusqu'à réception du règlement, le compte est momentanément suspendu.
A défaut de justifier d'une autre date pour la suspension du compte, la Cour retiendra que le compte de la SAS TEGA TRANS a été suspendu à partir de cette date du 20 Janvier 2022.
En conséquence, les sommes réclamées par la partie intimée pour des prestations postérieures à cette date doivent être considérées comme des créances sérieusement contestables.
En conséquence, la SAS TEGA TRANS sera condamnée à verser à la société intimée la somme de 22 950,36 € à titre provisionnel et la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG sera déboutée du surplus de ses demandes.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée quant au montant de la provision allouée à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG.
La SAS TEGA TRANS ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière actuelle et interdit à la présente juridiction d'apprécier le bien fondé de sa demande de délais de paiement qui sera rejetée.
Sur le surplus des demandes :
Succombant dans l'essentiel de ses prétentions, la SAS TEGA TRANS sera condamnée aux entiers dépens de première instance, la décision entreprise étant confirmée sur ce point, et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en première instance et à hauteur de Cour, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 06 Avril 2022, par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a condamné la SAS TEGA TRANS à verser à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG la somme de 30 134,34 €, à titre de provision,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y Ajoutant,
Condamne la SAS TEGA TRANS à verser à la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG la somme provisionnelle de 22 950,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,
Déboute la SAS TEGA TRANS de sa demande en délais de paiement comme non fondée,
Condamne la SAS TEGA TRANS aux entiers dépens,
Rejette la demande de la SAS TEGA TRANS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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