Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/712
N° RG 23/02577 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52C
Jugement (N° 1122000805) rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [O] [S]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023003897 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société Flandre Opale Habitat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Menégaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2024
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Mme [O] [Y] renommée ci-après Mme [O] [S] est locataire auprès de la société anonyme Flandre Opale Habitat d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], où elle vit avec son fils mineur, [L] [J].
Arguant qu'à la suite de travaux de réfection de la salle de bain, son fils, [L] [J], aurait reçu des carreaux sur la tête et les jambes alors qu'il prenait son bain et souffrirait depuis de troubles anxieux, Mme [O] [Y] [S] a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2021, la SA Flandre Opale Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de désignation d'un expert destiné à évaluer le préjudice subi par [L] [J].
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné une expertise médicale de l'enfant [L] [J] et a commis pour y procéder le docteur [U] [X].
L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2022, Mme [O] [Y] [S] a fait assigner la SA Flandre Opale Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de condamner le bailleur au remboursement des loyers depuis l'accident jusqu'à la décision à intervenir, soit 540,14 euros par mois, et d'ordonner le relogement de Madame [Y] [S] et de sa famille à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 540,14 euros par mois jusqu'au relogement effectif.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté Mme [O] [Y] [S] de sa demande en remboursement des loyers,
-débouté Mme [O] [Y] [S] de sa demande de relogement sous astreinte,
- condamné Mme [O] [Y] [S] aux dépens,
- condamné Mme [O] [Y] [S] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 juin 2023, Mme [Y] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en remboursement des loyers, condamnée aux dépens et à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Flandre Opale Habitat a constitué avocat en date du 30 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [Y] [S] demande la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé : débouté Mme [O] [Y] [S] de sa demande en remboursement des loyers, condamné Mme [O] [Y] [S] aux dépens, condamné Mme [O] [Y] [S] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Flandre Opale Habitat à payer à Mme [O] [Y] [S] la somme de 9 596,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- débouter la SA Flandre Opale Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la SA Flandre Opale Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l'Etat,
- condamner la SA Flandre Opale Habitat à payer à la SCP Processuel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2023, la SA Flandre Opale Habitat demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
- condamner Mme [Y] [S] à payer à Flandre Opale Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [S] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En l'espèce, Mme [Y] [S] soutient que la perte de jouissance paisible du bien loué ouvre droit à la réparation du préjudice subi, faisant valoir que compte tenu du trouble autistique que présente son fils, le vice caractérisé par l'accident dont il a été victime dans la salle de bains, a empêché une jouissance paisible du bien loué et a nécessité son relogement.
Elle sollicite le remboursement des loyers indûment perçus depuis l'accident du 11 septembre 2021 jusqu'à son départ effectif des lieux loués intervenu le 3 avril 2023 pour un montant de 9596,48 euros.
Alors qu'il n'est pas contesté que M. [L] [J], fils de Mme [Y] [S] né en 2011, a subi un accident dans la salle de bain du logement loué le 11 septembre 2021, ayant reçu trois carreaux de carrelage provenant du mur alors qu'il prenait son bain, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité que le tribunal a retenu d'une part, que la SA Flandre Opale Habitat justifie avoir entrepris des démarches pour le remplacement des carreaux par la production de fiches d'intervention, un devis ayant été accepté le 6 septembre 2021, ainsi que celle des courriels échangés avec les société Proxiserve, Peintdécor et Cp Services ainsi que des bons de commandes signés auprès de ces sociétés en vue du remplacement de la faïence et de la baignoire de sorte qu'il n'est pas démontré de manquement du bailleur à ses obligations d'entretien et de réparation des lieux loués et, d'autre part, que s'il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 24 avril 2022 que suite à l'accident du 11 septembre 2021, [L] [J] présente une anxiété se caractérisant par un refus d'aller dans la salle de bains et dans sa chambre située en face, avec un état antérieur de retard psychomoteur avec des troubles autistiques du développement, et qu'il est souhaitable qu'il quitte le logement pour ne plus se remémorer les faits qui se sont déroulés dans la salle de bains, ces considérations ne rentrent pas dans le champ contractuel et ne font pas naître d'obligation, notamment de relogement, à la charge du bailleur.
Par ailleurs, si en cause d'appel, Mme [Y] [S] fait état de ce que son préjudice de jouissance a été renforcé par l'existence d'infiltrations dans l'appartement en raison du manque d'entretien de l'immeuble et ont notamment nécessité la réalisation de travaux de réfection de la façade après son départ des lieux, les seules photographies produites aux débats, qui ne comportent aucune date ni précision quant à leur objet, ne sauraient suffire à caractériser l'existence de désordres imputables à un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles ni celle du caractère inhabitable du logement loué pouvant justifier le remboursement des loyers versés.
En conséquence, Mme [Y] [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [S], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la SA Flande Opale Habitat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [Y] [S] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [O] [Y] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Catherine Menégaire
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