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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00203

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5I Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 31 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/03100 S.A. MATMUT prise en son agence la SAS SAINT PIERRE ASSURANCES, [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES APPELANTE S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, S.A GRAND DELTA HABITAT, [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME S.A. MATMUT INTER MUTUELLES ENTREPRISES immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 493 147 011 assignée à personne le 02 mai 2024, S.A.S. SAINT PIERRE ASSURANCES, au capital de 303.619 euros, immatriculée au RCS de Tours sous le n°519 106 108, assignée le 05 juin 2024 à personne, INTERMUTUELLES ENTREPRISE SA société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 493.147.011, représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 octobre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5I, Vu les débats à l'audience d'incident du 17 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon : - a dit que, conformément aux clauses des conditions générales et particulières du contrat d'assurance « Multigaranties des Collectivités et Risques Professionnels » souscrit le 12 juin 2012 auprès de la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84), cette compagnie d'assurance doit garantir les sinistres liés aux dégâts des eaux survenus dans les bâtiments de cette copropriété entre le mois de janvier 2018 et le 30 novembre 2020 et déclarés par l'assuré le 30 novembre 2020'; En conséquence, - a condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (84) la somme de 54 587,97 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes et les parties privatives de la copropriété, - a dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - a condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] (84) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux entiers dépens, - a accordé à Maître Patricia Cardin le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] (84) de ses autres demandes, - a rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Matmut a interjeté appel de ce jugement. Selon conclusions d'incident notifiées le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir': - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/00203, - débouter la société Matmut de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Matmut aux entiers dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon exploit d'huissier du 12 avril 2024, la société Matmut a saisit le Premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon. Par acte du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné en intervention forcée la société Matmut Inter Mutuelles Entreprises et la société Saint Pierre Assurances. La société Intermutuelles Entreprise est intervenue volontairement à la procédure par conclusion du 9 septembre 2024. Par ordonnance de référé du 12 septembre 2024, le Premier président de la cour d'appel de Nîmes: - a débouté la société Matmut de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du 31 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon, - a autorisé la consignation partielle des sommes dues par la société Matmut à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 56 587,97 euros, - a dit que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé, - a dit que la Matmut devra justifier de l'accomplissement de ses diligences aux syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] dans le délai imparti, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Matmut à supporter les entiers dépens de la l'instance. Par conclusions d'incident notifiées le 8 octobre 2024, la société Matmut et la société Intermutelles Entreprise, intervenante volontaire, demande au conseiller de la mise en état': - de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], demande au conseiller de la mise en état': - de débouter la société Matmut et la société Intermutelles Entreprise, intervenante volontaire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de donner acte à la société Matmut et la société Intermutelles Entreprise, intervenante volontaire de la consignation, le 20 septembre 2024, en exécution de l'ordonnance du 12 septembre 2024, de la somme de 56 587,97 euros non pas à la Caisse des Dépôts et des Consignations mais à la Carpa, - de condamner la société Intermutuelles Entreprises venant aux droits de la société Matmut à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 17 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre par mise à disposition au greffe. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIF Sur la radiation de l'affaire Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La société Matmut justifie avoir obtenu un aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] ne demande plus la radiation du rôle de l'affaire pour défaut de consignation, prenant acte dans ses dernières écritures de l'aménagement de l'exécution provisoire obtenu par l'appelante, mais ne se désiste pas de cette demande. Toutefois, il soulève que la somme de 56 587,97 euros a été versée à la Carpa et non pas comme cela avait été ordonnée à la Caisse des Dépôts et Consignation. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la radiation ne se justifie plus tenant le versement effectué par la société Matmut, en application d'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les frais du procès Ce n'est que postérieurement aux conclusions d'incident pour non exécution du jugement du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon que la société Matmut a demandé, un mois plus tard, une suspension de l'exécution provisoire. Obtenant un aménagement de cette exécution provisoire, la société Matmut, a exécuté de manière imparfaite la décision rendue en versant à la Carpa et non à la Caisse des dépôts et consignation la somme à laquelle elle a été condamnée. Par conséquent, il y a lieu de dire que la société Matmut et la société Intermutelles Entreprise, intervenante volontaire seront condamnées aux dépens de l'instance et à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] , toute autre demande à ce titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le RG.24/00203; Condamne la société Matmut et la société Intermutelles Entreprise, intervenante volontaire aux dépens de la présente instance; Condamne la société Matmut et la société Intermutelles Entreprise, intervenante volontaire à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Matmut et la société Intermutelles Entreprise, intervenante volontaire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Le Greffier Le conseiller de la mise en état

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